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19/04/2000 | FRANCE | N°214169

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 avril 2000, 214169


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miloud X..., demeurant chez M. et Mme X... Amar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Miloud X..., demeurant chez M. et Mme X... Amar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1999, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...), s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Miloud X... qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1999, de la décision du 16 avril 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 16 avril 1999 et prétend que la demande présentée par lui tendait non au bénéfice de l'asile territorial mais à l'obtention d'un titre de séjour à titre familial en application des dispositions des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il ressort des pièces du dossier que la demande dont il s'agit était formulée dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a inexactement qualifié ladite demande ;
Considérant que la décision susmentionnée du 16 avril 1999 se borne à rejeter une demande d'asile territorial ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé puisse prétendre à l'application de stipulations de l'accord franco-algérien précité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'à supposer que M. X... puisse être regardé comme ayant, préalablement à l'adoption de l'arrêté du 29 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière mais postérieurement à la décision du 16 avril 1999 rejetant sa demande d'asile territorial, présenté une autre demande tendant à la régularisation de sa situation en application des stipulations de l'accord franco-algérien susmentionné, une telle circonstance serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1999
Décret 98-503 du 23 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2000, n° 214169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214169
Numéro NOR : CETATEXT000008063994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-19;214169 ?
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