Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kheira X..., demeurant 17, place du Mont Gaillard au Havre (76600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 juin 1991 par laquelle le préfet de Seine-Maritime, préfet de Haute-Normandie, lui a refusé l'admission au séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est mariée depuis juin 1989 à un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et y disposant de ressources stables ; que le couple a eu, en juillet 1990, un enfant de nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé à Mme X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 avril 1992 et la décision du 18 juin 1991 du préfet de Seine-Maritime, préfet de Haute-Normandie, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X... et au ministre de l'intérieur.