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21/04/2000 | FRANCE | N°152068

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 152068


Vu, 1°) sous le n° 152068, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, l'ordonnance en date du 17 sepembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en dat

e du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Par...

Vu, 1°) sous le n° 152068, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, l'ordonnance en date du 17 sepembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Sucy-en-Brie a décidé d'approuver la modification du plan d'occupation des sols ;
Vu, 2°) sous le n° 153570, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par l'ASSOCIATION SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE, demeurant ..., représentée par son président, M. Frédéric X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant àl'annulation de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Sucy-en-Brie a décidé d'approuver la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION "SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE" et par M. et Mme Y... tendent toutes deux à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Sucy-en-Brie a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu par conséquent de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Sucy-en-Brie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 12 décembre 1991, a reçu application avant que le conseil municipal de Sucy-en-Brie, par une délibération du 3 juin 1998 postérieure à l'introduction des requêtes, n'approuve la révision dudit plan ; que, par suite, les requêtes ne sont pas devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sucy-en-Brie ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés ; que la circonstance qu'une lettre d'observation du préfet du Val-de-Marne au maire de la commune de Sucy-en-Brie concernant le projet de modification du plan d'occupation des sols n'ait pas figuré au dossier de première instance, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation qui, s'agissant d'une modification d'un plan d'occupation des sols, n'avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial ou de la révision d'un tel plan, satisfait aux obligations prévuespar l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne comportait pas contrairement aux exigences des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme la mention des lieux où, à l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire pourraient être consultés, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure dès lors que la publicité donnée à l'avis pris en application des dispositions du même article et destiné à porter à la connaissance du public le contenu de cet arrêté comportait les indications nécessaires sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les conclusions du commissaire-enquêteur n'auraient pas pris en considération deux pétitions de riverains, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;
Considérant, en premier lieu, que le périmètre de l'ancienne zone d'aménagement concerté du Fort ayant été intégré au plan d'occupation des sols de la commune à la suite d'une délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie en date du 15 novembre 1990 constatant l'achèvement de ladite zone, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 12 décembre 1991 remettrait en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols en y intégrant la zone d'aménagement concerté du Fort est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que le classement en zone "UN" d'un terrain de 4 ha, précédemment en zone "ND-TC" pour permettre l'implantation d'un lycée a été réalisé par une révision partielle du plan d'occupation des sols, approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1991, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 12 décembre 1991, du fait de ce classement, porterait atteinte aux espaces boisés classés, est également inopérant ;
Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modifications envisagées, notamment l'aménagement de la zone dite du "Sentier du Clos", ne sont pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'examen des documents du schéma directeur de la région Ile de France que la commune de Sucy-en-Brie est située dans une zone pour laquelle l'orientation dominante est le maintien et la mise en valeur du patrimoine bâti, avec une prépondérance de l'habitat individuel ; que ledit schéma prévoit que les actions d'aménagement sur ces secteurs doivent viser, notamment, au "contrôle rigoureux de la densification du bâti, en évitant en particulier toute extensionde l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires, et à la protection des sites et boisements en assurant la sauvegarde des zones d'habitat pavillonnaire boisé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols permette une extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires ; qu'ainsi la modification du plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en apportant les modifications envisagées, le projet soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Sucy-en-Brie a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION "SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE" à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION "SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION "SUCY-EN-BRIE ECOLOGIE", à la commune de Sucy-en-Brie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152068
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, R123-11, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 152068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:152068.20000421
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