La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2000 | FRANCE | N°161334

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 161334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du syndicat C.G.T. des ingénieurs, cadres et techniciens municipaux d'Amiens et du syndicat C.G.T. des municipaux de la Ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, annulé la délibération du 16

décembre 1991 du conseil municipal d'Amiens, point n° 4 de l'ordr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AMIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du syndicat C.G.T. des ingénieurs, cadres et techniciens municipaux d'Amiens et du syndicat C.G.T. des municipaux de la Ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale, annulé la délibération du 16 décembre 1991 du conseil municipal d'Amiens, point n° 4 de l'ordre du jour approuvant le budget primitif 1992 et la délibération du 14 décembre 1992 du conseil municipal d'Amiens, point n° 4 de l'ordre du jour approuvant le budget primitif 1993 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat C.G.T. des ingénieurs, cadres et techniciens municipaux d'Amiens et le syndicat C.G.T. des municipaux de la Ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la VILLE D'AMIENS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée, ( ...) ; qu'aux termes de l'article 97 du même texte : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 susvisé : "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal d'Amiens ne pouvait, dans le cadre de ses délibérations sur les budgets primitifs de la ville pour 1992 et 1993, décider de la suppression d'emplois communaux, même non occupés, qu'après avoir, au préalable, régulièrement consulté le comité technique paritaire compétent ; que, d'une part et contrairement à ce que soutient la VILLE D'AMIENS, la répartition des emplois par service est au nombre des questions sur lesquelles sont consultés pour avis les comités techniques paritaires en application des dispositions susrappelées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le tableau des effectifs de la mairie, transmis aux membres du comité avant la séance, ne donnait aucune indication sur la répartition des emplois par service ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les motifs des suppressions d'emploi pour 1992 et 1993 ne figuraient pas dans les documents adressés aux membres du comité avant la séance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les avis rendus par le comité technique paritaire les 6 décembre 1991 et 28 novembre 1992 avant le vote du budget primitif de la VILLE D'AMIENS pour 1992 et 1993 n'ont pas été émis régulièrement au regard des dispositions précitées ;
Considérant, cependant, que si les irrégularités ainsi commises ont pour effet de rendre illégales les suppressions d'emplois décidées par le conseil municipal d'Amiens, dans le cadre de ses budgets primitifs pour 1992 et 1993, elles sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de budgets votés en équilibre ; que, par suite, la VILLE D'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort, qu'après avoir constaté l'irrégularité des avis du comité technique paritaire des 6 décembre 1991 et 28 novembre 1992, le tribunal administratif, qui n'était pas saisi d'autres moyens tendant à l'annulation dans leur ensemble des délibérations des 16 décembre 1991 et 14 décembre 1992 du conseil municipal d'Amiens approuvant les budgets primitifs de la ville pour 1992 et 1993, a annulé, dans leur intégralité, ces délibérations ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 23 juin 1994 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les délibérations du 16 décembre 1991 et du 14 décembre 1992 du conseil municipal d'Amiens sont annulées en tant que par ces délibérations, le conseil municipal a approuvé des suppressions d'emplois.
Article 3 : Les conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par le syndicat C.G.T. des ingénieurs, cadres et techniciens municipaux d'Amiens et par le syndicat C.G.T. des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale en tant qu'elles tendent à l'annulation totale de ces délibérations sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la VILLE D'AMIENS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMIENS, au syndicat C.G.T. des ingénieurs, cadres et techniciens municipaux d'Amiens, au syndicat C.G.T. des municipaux de la ville d'Amiens et du centre communal d'action sociale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161334
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -CAIllégalité des suppressions d'emplois décidées par une commune dans le cadre de son budget primitif - Conséquence - Budget voté en équilibre - Existence - Motif d'annulation de l'ensemble de la délibération approuvant le budget primitif - Absence (1).

135-02-04-01 Si les avis rendus par le comité technique paritaire avant le vote du budget primitif de la commune n'ont pas été émis régulièrement et ont pour effet de rendre illégales les suppressions d'emplois décidées par le conseil municipal, dans le cadre de ce budget, ces irrégularités sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de budgets votés en équilibre et ne peuvent conduire à l'annulation, dans son ensemble, de la délibération approuvant le budget primitif.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33

1.

Rappr. Section, 1994-05-27, Braun Ortega et Buisson, p. 264


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 161334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:161334.20000421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award