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21/04/2000 | FRANCE | N°169103

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 169103


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid Y..., élisant domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid Y..., élisant domicile chez Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. Y..., ressortissant tunisien, né en France où il a toujours résidé et dont toute la famille y réside également, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, s'il s'est rendu coupable de plusieurs vols avec effraction ou avec violence, la mesure d'expulsion prise à son l'encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 26 septembre 1994 l'expulsant du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 26 septembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 26 septembre 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 169103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169103
Numéro NOR : CETATEXT000008064110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;169103 ?
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