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21/04/2000 | FRANCE | N°169541

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 169541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1995 et 19 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. HOWMET, dont le siège est ... Cedex (92606) ; la S.A. HOWMET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles est restée assujettie, au titre de chacune des années 1987 à 1990, dans les rôles de la commune de Dives-sur-Mer (Calvados), la S.A. "Le Magnésiu

m Industriel", aux droits de laquelle elle a succédé ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1995 et 19 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. HOWMET, dont le siège est ... Cedex (92606) ; la S.A. HOWMET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles est restée assujettie, au titre de chacune des années 1987 à 1990, dans les rôles de la commune de Dives-sur-Mer (Calvados), la S.A. "Le Magnésium Industriel", aux droits de laquelle elle a succédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. HOWMET,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. "Le Magnésium Industriel", aux droits de laquelle vient la S.A. HOWMET, a réalisé en 1986, en implantant un établissement industriel de fonderie de précision à Dives-sur-Mer (Calvados), une opération de décentralisation d'activité industrielle remplissant les conditions requises pour lui ouvrir droit, sans agrément, à l'exonération temporaire de tout ou partie de la taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ; qu'au titre de chacune des années 1987 à 1990, l'administration a, toutefois, maintenu à sa charge des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées pour l'activité de l'établissement et prises en location ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la contestation, par la S.A. HOWMET, du bien-fondé de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans la rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : "Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant ... des immobilisations nouvelles. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de franc par emploi créé (dix millions de francs à compter du 1er janvier 1989) ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HB sexies de l'annexe II au même code, issu du décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 1465 et fixant les conditions d'application dudit article : "En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant ... l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvre droit une opération non soumise à agrément ne porte, en ce qui concerne les bases d'imposition correspondant aux immobilisations corporelles utilisées, que sur celles qui proviennent de la création ou de l'accroissement d'éléments d'actif immobilisés, par suite, de la réalisation, par l'entreprise, d'un investissement ou d'un supplément d'investissement ; qu'ainsi, en jugeant, pour rejeter la requête de la S.A. HOWMET, que, pour le calcul de la taxe professionnelle due par une entreprise qui bénéficie sans agrément de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts, les biens meubles et immeubles que celle-ci a pris en location ne peuvent être inclus dans les bases d'imposition faisant l'objet de ladite exonération, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, n'a, contrairement à ce que soutient la S.A. HOWMET, pas commis d'erreur de droit ; que la S.A. HOWMET n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. HOWMET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. HOWMET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -CAOpération de décentralisation d'activité industrielle non soumise à agrément - Portée de l'exonération - Biens meubles et immeubles pris en location - Exclusion.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, et de l'article 310 HB sexies de l'annexe II au même code, issu du décret du 21 novembre 1980, que l'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvre droit une opération de décentralisation d'activité industrielle non soumise à agrément ne porte, en ce qui concerne les bases d'imposition correspondant aux immobilisations corporelles utilisées, que sur celles qui proviennent de la création ou de l'accroissement d'éléments d'actif immobilisés par suite de la réalisation, par l'entreprise, d'un investissement ou d'un supplément d'investissement. Les biens meubles et immeubles que l'entreprise a pris en location ne peuvent être inclus dans les bases d'imposition faisant l'objet de l'exonération.


Références :

CGI 1465
Décret 80-921 du 21 novembre 1980
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 310


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 169541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169541
Numéro NOR : CETATEXT000008066198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;169541 ?
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