Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1996 et 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est ... ; l'établissement public AEROPORTS DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des AEROPORTS DE PARIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les fractions litigieuses des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'établissement public AEROPORTS DE PARIS a été assujetti au titre de chacune des années 1981 et 1982 procèdent de la réintégration à ses bénéfices nets des exercices clos au cours de ces années des amortissements effectués dans sa comptabilité et relatifs à des bâtiments et ouvrages, inscrits à l'actif immobilisé de son bilan, qui lors de sa création, lui ont, sans transfert de propriété, été affectés et remis à titre de dotation par l'Etat pour lui permettre d'accomplir sa mission ;
Considérant qu'en faisant figurer à l'actif immobilisé de son bilan les biens dont s'agit, et en pratiquant leur amortissement annuel, AEROPORTS DE PARIS s'est conformé, tant aux prescriptions du plan comptable particulier portant adaptation en ce qui le concerne du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 16 mai 1959, qu'aux dispositions de l'article 214 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu desquelles doivent pareillement être pris en charge dans la comptabilité des établissements publics industriels et commerciaux, et, s'ils se déprécient avec le temps, faire l'objet d'amortissements annuels, les éléments de leur patrimoine et les biens qui leur ont été affectés ; que ces règles comptables ne sont pas incompatibles avec celles qui président à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, et, notamment, celle énoncée au 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que, dès lors qu'il n'était pas propriétaire des biens en cause, AEROPORTS DE PARIS n'avait pas, au regard de la loi fiscale, la faculté de les faire figurer à l'actif de son bilan et de procéder à leur amortissement, la cour administrative d'appel a, comme le soutient l'établissement requérant, entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit de nature à justifier son annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'AEROPORTS DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 et 1982, à concurrence de droits s'élevant, respectivement, à 4 314 346 F et 283 914 F et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à AEROPORTS DE PARIS réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 et 1982, à concurrence, respectivement, de 4 314 346 F de droits et 906 012 F de pénalités, et de 283 914 F de droits et 34 070 F de pénalités.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à AEROPORTS DE PARIS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.