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21/04/2000 | FRANCE | N°183477

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 183477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1996 et 11 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la demande de l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux", a annulé le permis de construire qui lui avait été d

livré le 7 mai 1992 par le maire de Bellefontaine (Val-d'Oise) ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1996 et 11 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur la demande de l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux", a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mai 1992 par le maire de Bellefontaine (Val-d'Oise) ;
2°) condamne l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux" et la commune de Bellefontaine à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association "Les Amis de la terre du Val d'Ysieux" et de Me Parmentier, avocat de la ville de Bellefontaine,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation du permis de construire délivré le 7 mai 1992 par le maire de la commune de Bellefontaine (Val d'Oise) à M. X... pour l'extension d'une construction existante sise sur la parcelle n° 35 lui appartenant, au motif que cette parcelle était incluse, non en zone NDd du plan d'occupation des sols, mais en zone ND et qu'elle méconnaît le coefficient d'occupation du sol applicable à cette dernière zone ;
Considérant que la cour, après avoir souverainement estimé que les documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols de la commune étaient entachés d'incertitude, comme l'avait d'ailleurs relevé l'expert qu'elle avait désigné, n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur l'intention des auteurs de ce plan, telle qu'elle ressortait notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, pour juger que la parcelle n° 35 appartenant à M. X... était située non en zone NDd mais en zone ND ; qu'en estimant que cette intention ressortait "des indications précises et concordantes résultant des observations de la commune et des autres pièces produites au dossier", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux", qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Bellefontaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux" la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux" une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bellefontaine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à l'association "Les amis de la terre du Val d'Ysieux", à la commune de Bellefontaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 183477
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 183477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183477.20000421
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