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21/04/2000 | FRANCE | N°185719

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 185719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 25 février et le 20 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la notation suivant la fiche d'évaluation de 1994-1995, établie le 30 janvier 1996 et complétée le 20 février 1996 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle au cours des années 1994-1995, établie les 30 janvier et 20 février 1996 par le procureur

général près la Cour d'appel de Douai, ainsi que l'avis du 28 novembre 1996...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 25 février et le 20 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la notation suivant la fiche d'évaluation de 1994-1995, établie le 30 janvier 1996 et complétée le 20 février 1996 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle au cours des années 1994-1995, établie les 30 janvier et 20 février 1996 par le procureur général près la Cour d'appel de Douai, ainsi que l'avis du 28 novembre 1996 de la commission d'avancement relatif à la contestation de l'évaluation de son activité professionnelle ;
3°) d'annuler en conséquence toute décision relative à l'évaluation de son activité professionnelle au titre de la période 1994-1995 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 28 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ( ...)/ Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ( ...)" ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique./ Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation" ;
Considérant que l'avis de la commission d'avancement, prévu par les dispositions précitées et permettant aux magistrats de contester l'évaluation de leur activité professionnelle, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement du 28 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X... pour 1994-1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de divergences ayant opposé le procureur général près la Cour d'appel de Douai et M. BRUNEL, avocat général en charge du service des professions réglementées de cette cour, sur le sort d'un office ministériel, la notation de M. X... pour les années 1994-1995 a été légèrement abaissée ; que, néanmoins, l'appréciation portée, par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation de l'activité professionnelle, sur la manière de servir de M. X... a été très favorable et élogieuse et que les réserves justifiant le léger abaissement de cette notation, restée excellente, ont été exprimées en termes mesurés ; que, dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation professionnelle dont il a fait l'objet, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou contradictoires, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation serait entachée de détournement de pouvoir et constitutive d'une sanctiondéguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185719
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 185719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185719.20000421
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