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21/04/2000 | FRANCE | N°187905

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 187905


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant chez M. Sauli Z... à Ponte-Leccia (20218) et pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est chez M. Michel Y..., 66, Cité Leydet à Bordeaux (33800) ; M. X... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie et

des finances, 1) annulé les articles 1 et 2 du jugement du 18 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant chez M. Sauli Z... à Ponte-Leccia (20218) et pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est chez M. Michel Y..., 66, Cité Leydet à Bordeaux (33800) ; M. X... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, 1) annulé les articles 1 et 2 du jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 9 novembre 1993 dudit ministre accordant M. X... des bonifications pour les services aériens qu'il a effectués et a condamné ce même ministre à leur verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles et 2) rejeté leur demande devant ce même tribunal ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ( ...) d) bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé" ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartenait au gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait pour les militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications au profit des personnels civils, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R. 20-1-1° B du code précité, issu du décret du 21 janvier 1971, le bénéfice de ces bonifications aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, et exclure les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent ;
Considérant que, pour juger légale la décision en date du 9 novembre 1993 par laquelle le chef du service des retraites de la direction générale des douanes a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de la bonification pour service aérien commandé prévue à l'article L. 12 d) précité, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur le fait que l'illégalité de l'article R. 20-1-1° B du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorisait pas pour autant à accorder à M. X... le bénéfice de l'avantage qu'il sollicitait, dès lors qu'en l'absence de dispositions réglementaires légales prévoyant les conditions d'octroi de la bonification pour service aérien, l'article L. 12 ne pouvait recevoir application ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... et l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 20-1-1° B pour refuser de faire bénéficier M. X..., ancien fonctionnaire des douanes, de bonifications au titre de l'article L. 12 pour les services aériens qu'il a accomplis en qualité de pilote d'avion au sein de la brigade de surveillance aéronautique de Mérignac, le chef du service des retraites de la direction générale des douanes n'a pas donné une base légale à sa décision précitée du 9 novembre 1993 ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... et à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES la somme de 14 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie et des finances devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... et à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R20-1
Décret du 21 janvier 1971
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 187905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187905
Numéro NOR : CETATEXT000008000447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;187905 ?
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