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21/04/2000 | FRANCE | N°188817

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 188817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la déf

ense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X... qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'en déduisant de cette circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 58 faisaient obstacle, à la date du 25 décembre 1992 à laquelle est décédé son mari, M. Seghir X..., ancien militaire de l'armée française, à ce qu'une pension fût concédée à la requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Seghir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188817
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION -CANationalité - Perte de la qualité de Française à la suite de l'indépendance de l'Algérie - Conséquence - Absence de droit de l'intéressée au versement d'une pension à la suite du décès de son époux ancien militaire de l'armée française (1).

48-02-01-02 Mme B., qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963. Les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce qu'une pension lui soit concédée à la suite du décès, en 1992, de son mari, ancien militaire de l'armée française.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1974-02-15, Dame Veuve Tamba Samoura, p. 116


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 188817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188817.20000421
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