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21/04/2000 | FRANCE | N°190598

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 190598


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 octobre 1997 et le 3 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUILERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUILERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société Jestin, a réformé le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la société Jestin et M. X... à verser à la COMMUNE DE GUILERS la s

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 octobre 1997 et le 3 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUILERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUILERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la société Jestin, a réformé le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la société Jestin et M. X... à verser à la COMMUNE DE GUILERS la somme de 1 087 502,10 F en réparation des désordres affectant le groupe scolaire "Pen Ar C'hoat" et a déchargé la société Jestin des condamnations prononcées à son encontre, a mis à la charge du seul M. X... la somme de 852 999,20 F et a rejeté les conclusions incidentes de la COMMUNE DE GUILERS dirigées contre M. X..., la société Duhot et l'entreprise Le Vourc'h ;
2°) de condamner les sociétés Jestin, Duhot, S.A Peinture Brestoise, Le Vourc'h et l'architecte X... à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GUILERS, de Me Roger, avocat de la société Jestin, de la SCP Boulloche, avocat de M. Claude X... et de Me Garaud, avocat de la S.A Peinture Brestoise et de la Société Le Vourc'h,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE GUILERS a, par un contrat conclu au cours de l'année 1976, confié à M. X..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction du groupe scolaire dit de "Pen Ar C'hoat" et, par différents marchés passés entre le 27 avril et le 7 juin 1977, à la société Jestin le lot "menuiserie", à la société Duhot le lot "couverture", à la société La Peinture Brestoise le lot "vitrerie", à l'entreprise Le Vourc'h le lot "charpente" et à la société Marin le lot "gros-oeuvre" pour la construction du groupe scolaire ; que, saisi en 1987 par la commune à la suite de désordres constatés postérieurement à la réception de l'ouvrage, prononcée le 20 septembre 1978 pour les lots en cause, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 23 juin 1993, d'une part, condamné solidairement la société Jestin et M. X... à verser à la COMMUNE DE GUILERS la somme de 1 087 502,10 F en réparation d'autres désordres affectant les menuiseries extérieures, les châssis "Vélux", la verrière et certains ouvrages en bois du même bâtiment et, d'autre part, condamné M. X... à verser à la même commune la somme de 557 392 F en réparation des désordres affectant la toiture du groupe scolaire ; que, par un arrêt du 24 juillet 1997, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie à titre principal par la société Jestin, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il condamnait solidairement la société Jestin et M. X... à verser à la COMMUNE DE GUILERS la somme de 1 087 502,10 F et mis hors de cause la société Jestin, d'autre part, ramené à 825 999,20 F la somme que M. X... a été condamné à verser à la COMMUNE DE GUILERS, enfin rejeté le surplus des conclusions des différentes sociétés mises en cause ;
Considérant que, pour annuler les articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce qu'aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination n'ayant été constaté, la société Jestin ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, qui s'est livrée, dans l'exercice de son pouvoir souverain à une appréciation dépourvue de dénaturation et s'est fondée sur la nature des dommages qu'elle a constatés et non, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GUILERS, sur le moyen tiré de l'expiration du délai pendant lequel la COMMUNE DE GUILERS pouvait engager la responsabilité décennale des constructeurs, qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel incident formé par la COMMUNE DE GUILERS et tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci avait condamné le seul M. X... à lui verser la somme de 557 392 F au titre des désordres affectant la toiture du groupe scolaire, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que ces conclusions portaient sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal de la société Jestin ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions d'appel principal formé par la société Jestin portaient exclusivement sur les menuiseries extérieures, les châssis "Vélux" et la verrière du groupe scolaire ; que la COMMUNE DE GUILERS ne pouvait donc, par la voie de l'appel incident, présenter des conclusions relatives au lot "toiture", lequel avait d'ailleurs fait l'objet d'un marché distinct de celui passé pour le lot "menuiseries extérieures" ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu à bon droit décider que les conclusions incidentes de la COMMUNE DE GUILERS portaient sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE GUILERS doit être rejeté ; qu'il en est, par suite, de même, du pourvoi provoqué formé par M. X... qui, en l'absence d'aggravation de sa situation du fait de la présente décision, est irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GUILERS, de M. X... et des sociétés Jestin, S.A Peinture Brestoise et le Vourc'h tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et les sociétés Jestin, Duhot, S.A Peinture Brestoise et Le Vourc'h soient condamnés à payer à la COMMUNE DE GUILERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la COMMUNE DE GUILERS soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GUILERS à payer aux sociétés Jestin, SA Peinture Brestoise et Le Vourc'h, les sommes respectives de 15 000 F et 20 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUILERS est rejetée.
Article 2 : Le pourvoi provoqué formé par M. X... est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE GUILERS versera à la société Jestin et aux sociétés S.A Peinture Brestoise et Le Vourc'h les sommes respectives de 15 000 F et 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUILERS, à M. X..., aux sociétés Jestin, S.A Peinture Brestoise, Le Vourc'h, Duhot et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 190598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190598
Numéro NOR : CETATEXT000007997729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;190598 ?
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