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21/04/2000 | FRANCE | N°191158

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 avril 2000, 191158


Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée á l'encontre de l'État s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et á l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public;

Vu la loi n° 14-18 du 30 décembre 1977;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;r>
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l...

Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée á l'encontre de l'État s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et á l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public;

Vu la loi n° 14-18 du 30 décembre 1977;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée á l'encontre de l'État, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant sa notification, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 qui a confirmé le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 14 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé á 1 000 F par jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'État procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée... Le Conseil d'État peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article 5 précise que : Le Conseil d'État peut décider qu'une part ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales ;

Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'État a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; que si ce dernier a usé de sa faculté, prévue par l'article L. 121-11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, á la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles, que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé á l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 177 000 F ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment du jugement en date du 18 mars 1999 du tribunal administratif de Limoges qui, saisi par M. et Mme B, a considéré que la commission départementale d'aménagement foncier, statuant á nouveau suite à la décision du 17 mars 1997 du Conseil d'État, était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de prononcer un renvoi devant la commission communale afin qu'il soit procédé sur proposition de celle-ci à la désignation d'un géomètre-expert dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 du code rural, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980, de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 88 500 F et de répartir ce montant á raison de 25 % pour M. et Mme B soit 22 125 F et de 75 % pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée soit 66 375 F, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'État est condamné á verser la somme de 22 125 F à M. et Mme B ainsi que la somme de 66 375 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger B, à la Cour des comptes, au ministère public prés la Cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 191158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191158
Numéro NOR : CETATEXT000019216119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;191158 ?
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