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21/04/2000 | FRANCE | N°193007

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 avril 2000, 193007


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, dont le siège est à la Mairie de Béhoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (S.I.R.Y.A.E.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'après avoir réformé le jugement du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles, elle a 1°) condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D

E LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à verser au syndic ...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, dont le siège est à la Mairie de Béhoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (S.I.R.Y.A.E.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'après avoir réformé le jugement du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles, elle a 1°) condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à verser au syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" une somme égale à la différence entre, d'une part, le prix du m3 d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges types approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification imposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986 et 2°) renvoyé la liquidation de l'indemnité au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ;
2°) de condamner le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons",
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 avril 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus opposé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à la demande de modification du contrat liant cet établissement public à la société fermière pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges-type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980, en violation des dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1981 ; qu'à la suite de cette décision d'annulation, le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" a engagé contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU une action en indemnité tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus illégal de révision du contrat dans un sens plus favorable aux usagers ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, admis que l'illégalité du refus de révision du contrat d'affermage était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU et jugé que le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" devait être indemnisé du préjudice direct et certain qu'il a subi à compter du 1er octobre 1981 et jusqu'au 1er avril 1986 ;
Sur le pourvoi principal du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU :

Considérant que, pour ramener la somme de 1 117 474,60 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU avait été condamné à verser au syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" par le jugement du tribunaladministratif de Versailles du 19 juin 1991, à une somme égale à la différence entre, d'une part, le prix du m3 d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification effectivement imposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, en exécution de la chose jugée par la décision du 29 avril 1987 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU était tenu de modifier le contrat d'affermage qui le liait à la société fermière afin de le rendre conforme au nouveau cahier des charges-type au plus tard un an après la publication du décret du 17 mars 1980 et sur ce que l'article 40 du cahier des charges précité prévoyait que le contrat d'affermage, s'il avait été révisé avant mars 1982, aurait eu vocation à rester en vigueur pendant au moins cinq années ; qu'après avoir affirmé que la circonstance que les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes ont été abrogées par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 n'avait pas eu pour effet d'exonérer le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU de sa responsabilité après l'entrée en vigueur de cette loi, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le défaut de révision du contrat d'affermage était susceptible d'engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à compter du 1er avril 1981, date à laquelle la révision devait intervenir, jusqu'au 1er octobre 1986, date au-delà de laquelle le contrat d'affermage n'avait plus vocation à rester en vigueur, et pouvait, en cas de renouvellement, être négocié librement, de sorte qu'à partir de cette date le préjudice que pouvait invoquer le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" perdait son caractère certain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1981 : "Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges-types ... les contrats de concession ... en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers types" ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980 : "Pour tenir compte des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif fermier, d'une part, et la composition de la formule de variation, y compris la partie fixe, d'autre part, devront être soumis à réexamen sur production par le fermier des justifications nécessaires et notamment des comptes de l'exploitation, dans les cas suivants : 1° après cinq ans - ; 2° En cas de variation de plus de 20 p. 100 du volume global vendu, calculé sur la moyenne des trois dernières années, depuis la dernière révision ; 3° En cas de révision du périmètre d'affermage, notamment par application de l'article 9 ; 4° Si le prix fermier a varié de plus de 50 p.100 par rapport au prix constaté au moment de la dernière révision ; 5° En cas de modification substantielle des ouvrages et des procédés de production et de traitement ..." ;
Considérant que l'abrogation par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 des dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles d'exécution des contrats signés avant cette date pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur ce qu'un contrat d'affermage, signé avant mars 1982 et soumis aux dispositions du cahier des charges type précité, bien que susceptible d'être révisé avant l'expiration d'un délai de cinq ans en cas de réunion de certaines conditions, avait toutefois vocation à aller au terme de ces cinq années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'est pas fondé à demanderl'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;

Sur le pourvoi incident formé par le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" :
Considérant qu'après avoir affirmé que le contrat d'affermage, s'il avait été révisé avant mars 1982, aurait eu vocation à rester en vigueur pendant au moins cinq années, la cour administrative d'appel de Paris a exactement apprécié les faits de l'espèce en relevant le lien direct entre l'illégalité du refus opposé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à la demande de modification du contrat le liant à la société fermière pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980 et le préjudice subi par le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" ; qu'en estimant que le préjudice que pouvait invoquer le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" perdait son caractère certain le 1er avril 1986, date à partir de laquelle le contrat d'affermage cessait d'avoir vocation à rester en vigueur, et pouvait, en cas de renouvellement, être négocié librement, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, le pourvoi incident formé par le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" doit être rejeté ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de statuer sur des conclusions des parties tendant à ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts ; qu'ainsi les conclusions du syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" tendant à ce que les intérêts de la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est condamné à lui verser soient capitalisés au 21 juillet 1999 pour produire eux-mêmes intérêts ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner à payer le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à payer au syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" sont rejetées.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est condamné à payer au syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 .
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, au syndic de la copropriété "Les nouveaux horizons" et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - CAAffermage - Refus d'opérer la révision du contrat prévue par l'article L - 322-2 du code des communes - a) Faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard des usagers du service - Existence - b) Abrogation de l'article L - 322-2 du code des communes - Incidences - Absence - c) Préjudice - Caractère certain - Existence pour la période de 5 ans suivant la date limite de révision des contrats - Absence au-delà de cette période.

60-04-01-02-01 Syndicat intercommunal ayant affermé le service de distribution publique d'eau potable. Refus du syndicat intercommunal, en violation de l'article L. 322-2 du code des communes, de procéder à la révision du contrat d'affermage pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges-type pour l'exploitation par affermage de ces services. Refus annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Usager du service de distribution d'eau ayant demandé au syndicat intercommunal réparation du préjudice subi du fait de son abstention fautive à adapter le contrat d'affermage. L'article L. 322-2 du code des communes, qui prévoit que les contrats de concession en vigueur doivent être révisés dans le délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges-type, étant applicable aux contrats d'affermage, le syndicat intercommunal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L'abrogation par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 des dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles d'exécution des contrats signés avant cette date pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable et l'article 40 du cahier des charges-type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable, approuvé par un décret du 17 mars 1980, prévoyant que les conditions tarifaires des contrats d'affermage doivent être revues au plus tard après cinq ans, un contrat d'affermage signé avant mars 1982 et soumis aux dispositions du cahier des charges-type avait vocation à aller au terme de ces cinq années, nonobstant la circonstance qu'il était susceptible d'être révisé avant l'expiration d'un délai de cinq ans en cas de réunion de certaines conditions. Il n'avait en revanche pas vocation à rester en vigueur au-delà d'un délai de cinq ans suivant la date limite de la révision exigée par l'article L. 322-2. Il pouvait, à l'expiration de ce délai, être négocié librement en cas de renouvellement. Par suite, le préjudice subi par un usager du service de distribution d'eau potable en raison du défaut d'adaptation du contrat aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges-type a perdu son caractère certain à l'expiration de ce délai, en l'espèce à compter du 1er avril 1986.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE - CARefus d'une collectivité locale d'opérer la révision d'un contrat d'affermage prévue par l'article L - 322-2 du code des communes - Absence de préjudice certain pour les usagers au-delà de la période de cinq ans suivant la date limite de révision des contrats.

135-02-03-03-04 Syndicat intercommunal ayant affermé le service de distribution publique d'eau potable. Refus du syndicat intercommunal, en violation de l'article L. 322-2 du code des communes, de procéder à la révision du contrat d'affermage pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges-type pour l'exploitation par affermage de ces services. Refus annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Usager du service de distribution d'eau ayant demandé au syndicat intercommunal réparation du préjudice subi du fait de son abstention fautive à adapter le contrat d'affermage. a) L'article L. 322-2 du code des communes, qui prévoit que les contrats de concession en vigueur doivent être révisés dans le délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges-type, étant applicable aux contrats d'affermage, le syndicat intercommunal a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. b) L'abrogation par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 des dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles d'exécution des contrats signés avant cette date pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable. L'article 40 du cahier des charges-type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable, approuvé par un décret du 17 mars 1980, prévoit que les conditions tarifaires des contrats d'affermage doivent être revues au plus tard après cinq ans. Un contrat d'affermage signé avant mars 1982 et soumis aux dispositions du cahier des charges-type, bien que susceptible d'être révisé avant l'expiration d'un délai de cinq ans en cas de réunion de certaines conditions, a par suite vocation à aller au terme de ces cinq années. c) Le préjudice subi par un usager du service de distribution d'eau potable en raison du défaut d'adaptation du contrat aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges-type a perdu son caractère certain le 1er avril 1986, date à partir de laquelle le contrat d'affermage, s'il avait été révisé avant la date limite imposée par l'article L. 322-2, cessait d'avoir vocation à rester en vigueur et pouvait, en cas de renouvellement, être négocié librement.


Références :

Code des communes L322-2
Décret du 17 mars 1980
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 193007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193007
Numéro NOR : CETATEXT000008075486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;193007 ?
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