Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 18 décembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 5 octobre 1995 du conseil régional de l'ordre de la région parisienne lui infligeant la sanction du blâme ;
2°) renvoie l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) condamne le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de blâme, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur ce que le praticien incriminé avait fait apposer dans le hall de l'immeuble où était installé son cabinet ainsi que dans la salle d'attente d'un cabinet médical installé dans le même immeuble, deux affichettes annonçant l'ouverture de son cabinet dentaire et indiquant que tous renseignements pouvaient être demandés à l'accueil ; que ces faits sont antérieurs au 18 mai 1995 ; que dans les circonstances où ils ont été commis ils ne constituent pas des manquements à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et le blâme infligé à l'intéressé s'est trouvé entièrement effacé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condamnation de M. X... ait donné lieu au paiement des frais de la poursuite tant en premier ressort qu'en appel ; que dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 5 octobre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre lui a infligé la sanction du blâme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.