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21/04/2000 | FRANCE | N°195211

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 195211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Séverine CLERMONT et Mme Elisabeth GUILLAIN, exploitant une pharmacie située au 202, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; Mme CLERMONT et Mme GUILLAIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, d'une part, a annulé la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle la se

ction régionale de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France les a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Séverine CLERMONT et Mme Elisabeth GUILLAIN, exploitant une pharmacie située au 202, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; Mme CLERMONT et Mme GUILLAIN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, d'une part, a annulé la décision en date du 6 mai 1996 par laquelle la section régionale de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France les a fait bénéficier de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, et d'autre part leur a infligé la sanction du blâme ;
2°) de constater que les faits qui leur sont reprochés sont amnistiés par application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme CLERMONT et de Mme GUILLAIN, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mmes CLERMONT et GUILLAIN ont exécuté, en juin et juillet 1991, les ordonnances présentées à leur officine par un assuré social, M. Jean L. et comportant chacune six boites "à renouveler" de la spécialité Gamma OH, dont son père avait été l'inventeur, relevant de la liste I des substances vénéneuses ; que ces ordonnances avaient été établies par M. Jean L. sur des formulaires vierges qu'il avait dérobés à sa mère, ancienne anesthésiste des hôpitaux ; que l'exécution d'une de ces ordonnances n'a pas donné lieu au report sur celle-ci du numéro d'ordre inscrit à l'ordonnancier ; que les ordonnances dont il s'agit ne comportaient aucune posologie et ont donné lieu à un renouvellement de 2 à 10 jours après les premières délivrances ; que ces faits constituaient, ainsi que l'a jugé la section des assurances sociales, une méconnaissance des dispositions des articles R. 5115-23, R. 5194 et R. 5199 du code de la santé publique et des fautes au regard de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il ressort de l'examen des pièces soumises au juge du fond que ces ordonnances avaient été précédées d'ordonnances régulièrement établies par le médecin prescripteur et que, ainsi que le relève la décision attaquée, Mmes CLERMONT et GUILLAIN n'étaient pas conscientes du caractère frauduleux des ordonnances qui leur étaient présentées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur de qualification juridique que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a estimé que les faits susmentionnés étaient contraires à l'honneur et se trouvaient par suite exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, Mmes CLERMONT et GUILLAIN sont fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens leur a infligé la sanction du blâme ; que les faits reprochés à Mmes CLERMONT et GUILLAIN n'étant, en tout état de cause, plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de Mmes CLERMONT et GUILLAIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à Mmes CLERMONT et GUILLAIN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes CLERMONT et GUILLAIN qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 15 janvier 1998 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes CLERMONT et GUILLAIN est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Séverine CLERMONT, à Mme Elisabeth GUILLAIN, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195211
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5115-23, R5194, R5199
Code de la sécurité sociale R145-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 195211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195211.20000421
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