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21/04/2000 | FRANCE | N°196783

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 196783


Vu 1°), sous le n° 196783, l'ordonnance en date du 20 mai 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 31 mars 1998, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE représenté par le président de son c

onseil général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ...

Vu 1°), sous le n° 196783, l'ordonnance en date du 20 mai 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 31 mars 1998, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE représenté par le président de son conseil général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 décembre 1997, fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de l'établissement d'Air-Inter sis à Paray-Vieille-Poste (Essonne) au titre des années 1995 et 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 199284, l'ordonnance en date du 27 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er avril 1998, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et tendant aux mêmes fins que la demande susvisée présentée au tribunal administratif de Melun, par le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'"écrêtement", prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements " ... sont réparties ... par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements" et qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 : "Lorsque l'arrêté de convocation de la commission ... n'a pas été pris dans les délais ou que la commission ... n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation ..., le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du quatrième alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, une fraction du produit de l'"écrêtement" est répartie "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition" ; que le I-5° de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 précise, notamment, qu'en vue d'effectuer la répartition, il doit être, le cas échéant, fixé les "critères objectifs" d'attribution de dotations destinées à compenser tout préjudice ou charge autre que la charge entraînée par la résidence de salariés de l'établissement ;
Considérant que la commission interdépartementale constituée entre les conseils généraux des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'"écrêtement" des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement d'Air-Inter sis à Paray-Vieille-Poste n'étant pas parvenue à prendre une décision dans le délai de trois mois suivant sa convocation pour l'année 1995, et n'ayant pas été convoquée dans les délais légaux pour l'année 1996, le ministre de l'intérieur a, en application des dispositions précitées du III de l'article 3 du décret du 17 octobre 1988, fixé, par un arrêté du 16 décembre 1997, la répartition pour chacune de ces deux années desdites ressources ; que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soutient que cet arrêté est entaché d'excès de pouvoir en ce que son article 3 détermine la répartition de la part des ressources revenant aux communes "concernées", visées par les dispositions précitées du IIde l'article 1648 A du code général des impôts, en seule considération du nombre des salariés de l'établissement résidant dans les communes ;

Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir, pour justifier que la répartition ait été effectuée d'après ce seul critère, que les conseils généraux intéressés ne sont jamais parvenus à s'accorder sur des "critères objectifs" d'attribution de dotations destinées à compenser les préjudices causés aux communes environnantes par l'activité de l'aéroport d'Orly, auquel est intégré l'établissement ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées de l'article 1648 A du code général des impôts et du décret du 17 octobre 1988 que, lorsqu'il est appelé à se substituer à la commission interdépartementale de répartition, le ministre de l'intérieur est tenu d'effectuer la répartition suivant les mêmes règles que celles prescrites à cette dernière, et, notamment, lorsqu'il apparaît que l'activité de l'établissement qui fait l'objet de l'"écrêtement" cause à des communes environnantes un préjudice ou une charge de nature particulière et suffisamment notable pour qu'elles bénéficient, dans une mesure à déterminer, de la répartition, de fixer le montant global des ressources à allouer à ce titre, et les critères en fonction desquels établir la liste des communes allocataires et le montant de la dotation de chacune d'entre elles, sans qu'à cet égard, la circonstance que les conseils généraux intéressés se soient ou non, dans le passé, accordés sur de tels critères ait pour effet de lier le ministre ou de restreindre l'étendue de ses obligations ; que c'est, dès lors, pour un motif entaché d'une erreur de droit, que le ministre de l'intérieur s'est, en l'espèce, abstenu d'attribuer une fraction des ressources affectées aux communes "concernées" et dont la répartition fait l'objet de l'article 3 de l'arrêté attaqué, à celles des communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne qui, situées à proximité de l'établissement d'Air-Inter à Paray-Vieille-Poste, subissent des préjudices dont il ne conteste pas la réalité, résultant de l'activité de l'aéroport auquel est intégré cet établissement ; que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est, ainsi, fondé à demander que l'article 3 dudit arrêté soit annulé ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 décembre 1997 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de l'établissement d'Air-Inter sis à Paray-Vieille-Poste (Essonne) au titre des années 1995 et 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196783
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté ministériel du 16 décembre 1997 intérieur art. 3 décision attaquée annulation
CGI 1648 A
Décret 88-988 du 17 octobre 1988 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 196783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196783.20000421
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