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21/04/2000 | FRANCE | N°197388

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 avril 2000, 197388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 12 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant 40, Grand'Rue à Draguignan (83300) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1998 du ministre de la défense portant avis de constatation de la perte de son grade et de sa radiation des cadres de l'armée active ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 12 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant 40, Grand'Rue à Draguignan (83300) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1998 du ministre de la défense portant avis de constatation de la perte de son grade et de sa radiation des cadres de l'armée active ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que par un jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 octobre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 30 avril 1997, M. X..., capitaine de l'armée de terre, a été condamné à vingt mois d'emprisonnement dont dix-sept avec sursis et quarante mille francs d'amende pour détournement ou dissipation d'arme, de denier ou d'objet remis lors du service, corruption passive, abus de confiance, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture ; que la cour de cassation, par un arrêt en date du 25 septembre 1997, a rejeté le pourvoi de M. X... tendant à l'annulation de cette condamnation ; que par l'acte attaqué en date du 9 avril 1998, le directeur du personnel de l'armée de terre, constatant la perte de grade, de M. X..., a prononcé sa radiation des cadres à compter du 25 septembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, "la cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques, ou de la perte de grade. Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes : ... 2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire." ; qu'aux termes de l'article 389 du code de justice militaire : "toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; 2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1, 433-2 du code pénal ; 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 389 du code de justice militaire, qui institue la perte de grade comme peine complémentaire automatique de la condamnation pour crime ou pour certains délits, que la radiation des cadres prend effet de plein droit à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; que la condamnation de M. X..., qui entre dans le champ de l'article 389 du code de la justice militaire précité, étant devenu définitive le 25 septembre 1997, date de l'arrêt de la cour de cassation rejetant son pourvoi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée intervenue le 9 avril 1998, qui n'a qu'un caractère recognitif, est entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - CAPerte de grade d'un militaire consécutive à une condamnation pénale - Prise d'effet à la date à laquelle la condamnation devient définitive - Date du rejet du pourvoi en cassation contre le jugement pénal.

01-08-01, 01-08-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires et de l'article 389 du code de justice militaire, qui institue la perte de grade comme peine complémentaire automatique de la condamnation pour crime ou pour certains délits, que la radiation des cadres prend effet de plein droit à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Condamnation d'un militaire pour un délit entrant dans le champ de l'article 389 devenue définitive à la suite du rejet, par un arrêt en date du 25 septembre 1997, de son pourvoi en cassation. La décision du 9 avril 1998 par laquelle le directeur du personnel de l'armée de terre, constatant la perte de grade, prononce la radiation des cadres à compter du 25 septembre 1997 a un caractère récognitif et n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - CADécision de radiation des cadres à compter de la date du rejet du pourvoi en cassation formé par un militaire contre une condamnation pénale entraînant - à titre de peine complémentaire - la perte du grade - Décision de caractère récognitif.


Références :

Code de justice militaire 389
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 79


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 197388
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197388
Numéro NOR : CETATEXT000008075694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;197388 ?
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