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21/04/2000 | FRANCE | N°198360

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 21 avril 2000, 198360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1998 et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xuan Minh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 8 septembre 1995 par lequel le préfet de police a prescrit aux copropr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1998 et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xuan Minh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 8 septembre 1995 par lequel le préfet de police a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), avec mise en cause des propriétaires des immeubles sis ... (19ème), de faire cesser le péril que représente l'immeuble sis au n° 68 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal administratif, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération" ; que, pour écarter le moyen de M. X... tiré de ce que le tribunal administratif aurait dû, en application de l'article précité, prescrire une nouvelle expertise en raison du désaccord entre son expert qui préconisait la consolidation de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril et celui désigné par l'administration qui estimait préférable sa démolition, la cour a relevé que "les experts n'étaient en désaccord ni sur l'existence du péril, ni sur les mesures techniques susceptibles d'être prises pour y mettre fin" ; qu'en estimant ainsi que l'accord entre les experts sur le constat des désordres et sur la nature des solutions alternatives susceptibles d'y mettre fin, et non sur les mesures à ordonner pour remédier à l'état de péril constaté, valait accord au sens des dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en raison du désaccord entre l'expert de M. X... qui préconisait la consolidation de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril et celui désigné par l'administration qui estimait préférable sa démolition, le tribunal administratif devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, prescrire une nouvelle expertise ; qu'à défaut d'avoir prescrit une telle mesure d'instruction, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre l'arrêté de péril du préfet de police, en date du 8 septembre 1995 ;
Considérant qu'eu égard à l'existence d'un désaccord entre les conclusions de l'expert de M. X... et celles de l'expert mandaté par l'administration, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de M. X..., en application des dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer s'il aurait pu être mis fin à l'état de péril constaté sans qu'il soit besoin de procéder à la démolition de l'immeuble sis ... (19ème) ;
Article 1er : L'arrêt en date du 2 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer s'il aurait pu être mis fin à l'état de péril constaté sans qu'il soit besoin de procéder à la démolition de l'immeublesis ... (19ème).
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. Xuan Minh X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 198360
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CAImmeubles menaçant ruine - Travaux de démolition prescrits par l'arrêté de péril entièrement exécutés (sol - impl - ) (1).

54-05-05-01, 135-02-03-02-02-02-03 L'entière exécution des travaux de démolition ne prive pas d'objet la requête dirigée contre l'arrêté de péril par lequel le préfet de police a prescrit la démolition de l'immeuble menaçant ruine.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX - CAArrêté du préfet de police prescrivant la démolition - Travaux de démolition entièrement exécutés - Non-lieu - Absence (sol - impl - ) (1).


Références :

Arrêté du 08 septembre 1995
Code de la construction et de l'habitation R511-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. Section, 1984-10-12, Mme Hirsch et autres, p. 328


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 198360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198360.20000421
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