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21/04/2000 | FRANCE | N°198917

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 198917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1997 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Languedoc-Roussillon lui a infligé une peine de suspension de l'exercice de sa profession p

our une durée de trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 décembre 1997 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région Languedoc-Roussillon lui a infligé une peine de suspension de l'exercice de sa profession pour une durée de trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement." ;
Considérant que les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des architectes peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1 de la convention européenne précitée ; que par suite les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme imposent le respect devant la chambre nationale de discipline des architectes du principe de publicité des audiences ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 19 décembre 1997 de la chambre nationale de discipline des architectes confirmant la décision du 5 septembre 1995 de la chambre régionale de discipline du Languedoc-Roussillon infligeant à M. X... une peine de suspension de l'exercice de sa profession pour une durée de trois ans, n'a pas fait l'objet de débats en séance publique ni d'une lecture en séance publique ; qu'ainsi la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière ; que par suite M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 19 décembre 1997 de la chambre nationale de discipline des architectes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline des architectes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la chambre nationale de discipline des architectes, au Conseil national de l'Ordre des architectes et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198917
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 198917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198917.20000421
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