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21/04/2000 | FRANCE | N°199822

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 199822


Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 1997, présentée par Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implic

ite par laquelle le directeur général de l'institut national ...

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 1997, présentée par Mme Annette X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques a rejeté sa demande, en date du 15 janvier 1997, tendant à l'attribution d'un poste d'encadrement de niveau hors classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision implicite par laquelle le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques a rejeté la demande de Mme X... tendant à être affectée à un poste d'encadrement de "niveau hors classe" n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être obligatoirement motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'a pas le caractère d'une mesure de radiation du tableau d'avancement et ne constitue ni une sanction disciplinaire ni un acte discriminatoire portant atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée compromettrait le bon déroulement de la carrière de la requérante est sans incidence sur sa légalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199822
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 199822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199822.20000421
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