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21/04/2000 | FRANCE | N°199950

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 avril 2000, 199950


Vu le recours, enregistré le 28 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a : 1°) annulé l'ordonnance du 5 juin 1998 par laquelle le juge du référé administratif statuant en matière fiscale, a rejeté la réclamation formée par Mme Dany X... contre la décision du trésorier de Roquevaire, en date du 20 avril 1998, rejetant les garanti

es qu'elle avait proposées dans le cadre du sursis de paiement...

Vu le recours, enregistré le 28 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a : 1°) annulé l'ordonnance du 5 juin 1998 par laquelle le juge du référé administratif statuant en matière fiscale, a rejeté la réclamation formée par Mme Dany X... contre la décision du trésorier de Roquevaire, en date du 20 avril 1998, rejetant les garanties qu'elle avait proposées dans le cadre du sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, lesdites garanties consistant en un nantissement de parts de son fonds de commerce, la SNC "Le Chiquito", pour une valeur de 2 millions de francs, et 2°) jugé suffisante la valeur des parts sociales présentées par Mme X... pour garantir sa dette fiscale à hauteur de 762 982 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277 ..." ; que le même article énonce que ces garanties peuvent être notamment constituées par des valeurs mobilières ; que l'article R. 277-6 du même livre renvoie à un arrêté du ministre chargé des finances le soin de déterminer "les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et, notamment, la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt" ; que, s'agissant des valeurs mobilières sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, l'article A 277-7 du livre des procédures fiscales prévoit qu'elles sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances ; qu'en ce qui concerne les autres valeurs cotées en bourse, elles sont admises, aux termes de l'article A. 277-8 du même livre, pour une valeur égale à 60 % du dernier cours ; que l'article A.277-9 dispose enfin, que "les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française, ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'une imposition de 762 982 F en matière d'impôt sur le revenu, Mme X... a offert en garantie le nantissement des parts sociales qu'elle détient dans la S.N.C. "Le Chiquito" exploitant à Avignon un fonds de commerce de "bar-tabac-presse" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article A.277-9 du livre des procédures fiscales, que les parts sociales d'une société en nom collectif qui sont des valeurs mobilières non cotées à une bourse française, ne peuvent être admises en garantie qu'accompagnées d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l'hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres aux fins de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révélerait inférieur au montant des impôts garantis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la seule valeur des parts sociales susmentionnées que Mme X... avait proposées au comptable de Roquevaire, était suffisante pour garantir la somme dont l'intéressée était redevable envers le Trésor Public ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, en conséquence, fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordonnance du 5 juin 1998 du juge du référé administratif, statuant en matière fiscale, rejetant la demande de Mme X... dirigée contre le refus du trésorier de Roquevaire d'accepter les garanties qu'elle avait proposées à l'appui de sa demande de sursis de paiement de sa dette fiscale ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application del'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le nantissement des parts sociales détenues par Mme X... au sein de la société en nom collectif "Le Chiquito" ne pouvait être admis en garantie qu'accompagné d'une caution bancaire ; que Mme X... ne conteste nullement n'avoir pas assorti d'une telle caution les valeurs mobilières apportées en garantie ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susanalysée du juge du référé administratif ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Dany X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199950
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, R277-6, A277-7, A277-8, A277-9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 199950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199950.20000421
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