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21/04/2000 | FRANCE | N°203509

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 203509


Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1999, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Annette X... demeurant ... ; Mme X... demande 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du di

recteur de l'institut national de la statistique et des enquêt...

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1999, enregistrée le 14 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Annette X... demeurant ... ; Mme X... demande 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'institut national de la statistique et des enquêtes économiques lui attribuant sa notation au titre de l'année 1992 ; 2°) que sa note chiffrée soit relevée et que l'appréciation littérale soit rectifiée par la suppression de la mention relative à son dynamisme insuffisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la notation attribuée au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires dispose que : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée, 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service, chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités, dont il a fait preuve dans l'exécution du service ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., administrateur de première classe de l'institut national de la statistique et des études économiques, s'est vu attribuer, au titre de l'année 1992, une note chiffrée de 13,3, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie soit entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1992, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'augmentation de la note chiffrée et à la révision de l'appréciation littérale de cette notation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203509
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 203509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203509.20000421
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