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21/04/2000 | FRANCE | N°206943

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 206943


Vu, 1°, sous le n° 206943, la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... (75003) ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 du décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils en tant que le b) de l'article 6 de ce statut qui en résulte permet de prononcer la nomination au tour extérieur de personnes appar

tenant à une organisation internationale intergouvernementale ;...

Vu, 1°, sous le n° 206943, la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... (75003) ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 du décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils en tant que le b) de l'article 6 de ce statut qui en résulte permet de prononcer la nomination au tour extérieur de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale ;
Vu, 2°, sous le n° 207056, la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. Robert SIMON demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils en tant qu'il méconnaît le principe général de reclassement à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu avant la scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et de M. Robert SIMON sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'en utilisant successivement les termes de "personnel appartenant ... à une organisation internationale intergouvernementale" et de "fonctionnaires internationaux", le législateur ait entendu distinguer entre ces deux catégories d'agents ;
Considérant que, par suite, l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à soutenir qu'en permettant la nomination de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale dans le corps des administrateurs civils par inscription sur une liste d'aptitude, le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur la requête présentée par M. SIMON :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; que ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de la signification." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 17 février 1999 a été publié au Journal officiel de la République française le 20 février 1999 ; que la requête n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux que le jeudi 22 avril 1999 ; que dès lors, cette requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et de M. SIMON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. Robert SIMON, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 99-113 du 17 février 1999 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 26
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 206943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206943
Numéro NOR : CETATEXT000008055285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;206943 ?
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