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21/04/2000 | FRANCE | N°207347

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 avril 2000, 207347


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 26 février 1999 fixant la liste des départements retenus pour l'expérimentation prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 26 février 1999 fixant la liste des départements retenus pour l'expérimentation prévue à l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction issue notamment des lois des 16 octobre 1997 et 29 juillet 1998, l'Etat peut accorder à certaines personnes privées d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une profession non salariée le maintien de leur affiliation à un régime de sécurité sociale assorti d'une exonération de leurs cotisations sociales ; que certaines d'entre elles peuvent, en outre, bénéficier d'une aide financée par l'Etat ; que cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable ; qu'enfin, la loi a prévu qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, la décision d'octroi de l'avance remboursable peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que pour la mise en oeuvre de ces dispositions est intervenu le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 qui prévoit notamment que le ministre de l'emploi et de la solidarité arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprises, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans laquelle la décision d'attribution de l'avance remboursable font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ; que, par l'arrêté attaqué du 26 février 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé la liste des départements retenus pour l'expérimentation prévue par les textes susanalysés ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques du travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; Aux règles statutaires ; A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ( ...)" ; que ni les dispositions du décret du 29 décembre 1998 ni celles de l'arrêté du 26 février 1999 ne sont au nombre de celles qui, par application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, devaient être soumises à l'avis préalable du comité technique paritaire central ou des comités techniques paritaires régionaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle l'arrêté du 26 février 1999 a été pris ;
Sur l'exception d'illégalité du décret du 29 décembre 1998 :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail éclairées par les travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de prévoir un dispositif expérimental où seraient délégués à des organismes habilités par l'Etat non seulement, la décision d'octroi de l'avance remboursable, mais également la gestion et le suivi des avances octroyées ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du décret auraient, en organisant les modalités de transfert de la décision d'octroi de l'avance remboursable et de la gestion des avances, méconnu les dispositions qu'ils étaient chargés de mettre en oeuvre ou que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué auraient été prises en méconnaissance de la loi ;
Considérant qu'en prévoyant que la consultation serait restreinte aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou la reprise d'entreprises et aux établissements de crédit, les auteurs du décret n'ont pas porté une atteinte illégale au principe de libre accès aux marchés publics dès lors que ces restrictions sont en rapport avec l'objet du marché ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret serait entaché d'illégalité sur ce point ;
Considérant que les auteurs du décret ont prévu, à l'article R. 351-44-1 du code du travail, que le ministre arrête la liste des départements dans lesquels l'expérimentation est conduite "en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprises, ainsi que de la qualité de leur action" ; qu'ils n'ont pas commis, dans le choix de ces critères qui excluent que puissent être retenus pour l'expérimentation des départements dans lesquels n'existent pas des organismes spécifiques de soutien à la création d'entreprises, d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur manifeste doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207347
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 26 février 1999 emploi décision attaquée confirmation
Code du travail L351-24, R351-44-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 98-98 du 29 décembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-940 du 16 octobre 1997
Loi 98-657 du 29 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 207347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207347.20000421
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