Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'ordonner qu'un visa lui soit accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine, sans profession, qui souhaitait venir en France pour voir sa fille, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée et par sa famille de moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par la requérante soient inexacts ; qu'en lui refusant, par la décision attaquée, le visa sollicité alors qu'elle ne faisait valoir aucun motif à l'appui de sa demande, le consul de France à Casablanca n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ; que la demande d'injonction de Mme X... ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.