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21/04/2000 | FRANCE | N°208232

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 208232


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Saint-Lô à une astreinte en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux : 1) a annulé l'arrêté du maire de Saint-Lô du 27 juin 1990 prononçant sa révocation à compter du 21 juillet 1990 et le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions d

u requérant tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2) a annulé la déci...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la commune de Saint-Lô à une astreinte en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux : 1) a annulé l'arrêté du maire de Saint-Lô du 27 juin 1990 prononçant sa révocation à compter du 21 juillet 1990 et le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2) a annulé la décision du 1er février 1991 du maire de Saint-Lô refusant de rapporter l'arrêté du 27 juin 1990 précité, ainsi que le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; 3) a condamné la commune de Saint-Lô au paiement de la somme de 10 000 F ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lô de procéder à sa réintégration dans son emploi de responsable de la police municipale, à la reconstitution de ses droits à la retraite et au paiement des salaires et intérêts qui lui sont dûs, fixés provisoirement à deux millions de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1990, le maire de Saint-Lô a révoqué M. X..., brigadier-chef de la police municipale, à compter du 21 juillet 1990 ; que, le 19 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, le maire de la commune de Saint-Lô, par un arrêté en date du 23 février 1998, a prononcé la réintégration de M. X... dans son grade et reconstitué sa carrière dans des conditions qui ne sont pas contestées ; que, si le requérant soutient que ses droits à pension auraient dû être régularisés, il résulte de l'instruction que la commune a fait toutes diligences pour procéder à la régularisation des droits de l'intéressé pendant la période de son éviction ; que, toutefois, cette régularisation impliquait que M. X... produise les justificatifs des contrats de travail dont il a bénéficié pendant cette période et du reversement des cotisations salariales qui lui incombait ; que, faute pour M. X... d'avoir produit ces justificatifs, la régularisation qu'il réclame n'a pu, à ce jour, être effectuée ; que, par suite, l'absence d'exécution sur ce point de la décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 étant exclusivement imputable au requérant, la commune doit être regardée comme ayant rempli ses obligations ;
Considérant que, si M. X... conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que l'emploi qui lui a été proposé par la commune n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à sa révocation, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision dont l'exécution est demandée ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation la commune devait lui reverser ses salaires à compter de la date de sa révocation, la décision dont l'exécution est demandée n'impliquait pas un tel versement ; que, si M. X... demande, en outre, à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, en l'absence, dans la décision dont l'exécution est demandée, de toute condamnation de la commune de Saint-Lô à lui verser une indemnisation à ce titre, le requérant soulève ainsi un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que si M. X... soutient enfin que la commune ne lui a pas versé la somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à laquelle elle avait été condamnée par la décision du 19 mars 1997, il résulte de l'instruction que ladite somme a été versée àl'intéressé le 8 juillet 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Lô doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 19 mars 1997 et que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'a pas été exécutée et à demander pour ce motif qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Lô ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208232
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 23 février 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 208232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208232.20000421
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