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21/04/2000 | FRANCE | N°208665

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 avril 2000, 208665


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SAIS, demeurant chez Mme X..., 3, résidence des Oiseaux à Chilly-Mazarin (91380) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 avril 1999, notifiée le 27 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SAIS, demeurant chez Mme X..., 3, résidence des Oiseaux à Chilly-Mazarin (91380) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 avril 1999, notifiée le 27 avril 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 24 août 1993 et du 12 mai 1998 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication dudit accord ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification le 9 avril 1998 d'une décision du préfet de police devenue définitive, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué le 20 avril 1999, il entrait dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté : "1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ..." ; que selon l'article 4 du décret susvisé du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : "Les membres de famille ..., qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ..., entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa" et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en France des requérants" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu'en conséquence, si M. A... fait valoir qu'il a épousé le 12 septembre 1998 une ressortissante portugaise titulaire d'une carte de séjour mention "communauté européenne" valable jusqu'en juin 2008, l'intéressé, qui, même s'il était entré en France régulièrement, muni d'un visa de court séjour, alors qu'il était célibataire, était en situation irrégulière à la date de son mariage, ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la communauté européenne pour soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ;

Considérant, en outre, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... est marié depuis le 12 septembre 1998 avec une ressortissante de l'Union européenne avec laquelle il soutient avoir vécu en concubinage depuis 1992 et qui est par ailleurs mère d'un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... subvienne aux besoins de cet enfant ni qu'il exerce sur lui l'autorité parentale ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée du mariage du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de l'Essonne du 20 avril 1999 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... SAIS, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 208665
Date de la décision : 21/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - CAEtranger conjoint d'un ressortissant communautaire - Droit à un titre de séjour - Condition - Situation régulière à la date du mariage.

15-05-01-01, 335-01-02-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 10 du règlement du conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne et de celles des articles 4 et 6 du décret du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est en situation régulière à la date de son mariage.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - CAAbsence - Etranger marié avec un ressortissant communautaire - en situation irrégulière au moment du mariage.

335-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 10 du règlement du conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne et de celles des articles 4 et 6 du décret du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est en situation régulière à la date de son mariage. Peut par suite faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le conjoint d'un ressortissant communautaire qui, même s'il est entré en France régulièrement, était en situation irrégulière à la date de son mariage.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - CAEtranger pouvant faire l'objet d'une reconduite à la frontière - Existence - Etranger marié avec un ressortissant communautaire en situation irrégulière au moment du mariage.


Références :

CEE Règlement du 15 octobre 1968 Conseil des Communautés européennes art. 10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 4, art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 208665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208665.20000421
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