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21/04/2000 | FRANCE | N°210290

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 210290


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par son président M. Alain Clément, dont le siège est BP 34 F, à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées 1) annulé le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administrat

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Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par son président M. Alain Clément, dont le siège est BP 34 F, à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées 1) annulé le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Pau 2) rejeté sa demande présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1998 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de fixer la clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au plus tard le 31 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 1er octobre 1998, le préfet des Hautes-Pyrénées, saisi de la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué que ces dates avaient été fixées par la loi du 3 juillet 1998 ; que le tribunal administratif de Pau a estimé que cette lettre avait le caractère d'une décision faisant grief et l'a annulée par un jugement du 17 décembre 1998 ; que, pour annuler ce jugement, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code rural tel qu'il a été modifié par la loi du 3 juillet 1998 auraient eu pour objet et pour effet de retirer toute compétence dans ce domaine à l'autorité administrative et que, dans ces conditions, la lettre adressée par le préfet à l'association n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant, cependant, que quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, la lettre du 1er octobre 1998 du préfet des Hautes-Pyrénées qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant que la demande d'annulation présentée par l'association au tribunal administratif devait être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel présenté par la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 1er octobre 1998 avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée au tribunal administratif aurait dû être rejetée comme irrecevable n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ( ...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet des Hautes-Pyrénées refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées ;
Article 1er : L'arrêt n° 98BX02282 du 10 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE - CHASSE.


Références :

CEE Directive du 02 avril 1979 art. 7
Code rural L224-2, R224-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 98-549 du 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 210290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210290
Numéro NOR : CETATEXT000008057507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;210290 ?
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