Vu 1°), sous le n° 211 412, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1999 et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Résidence Saint-Maurice à Saint-Laurent du Maroni (97320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de M. Jocelyn X..., annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 dans le canton de Maripasoula (Guyane) ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 212 133, la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à ce qu'il soit proclamé élu conseiller général du canton de Maripasoula aux lieu et place de M. Gérard Amayota ;
2°) de le proclamer élu conseiller général du canton de Maripasoula ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de M. X... sont relatives à la même élection à laquelle il a été procédé le 13 juin 1999 à l'effet de désigner le conseiller général du canton de Maripasoula ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la candidature de M. Y... :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat / A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194" ; que le troisième alinéa du même article dispose que : "Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée" ; que selon les quatrième et cinquième alinéas du même article : "Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours / Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée" ; que l'article R. 109-1, premier alinéa, du même code dispose que : "la déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Guyane a, par arrêté en date du 17 mai 1999, fixé au mardi 25 mai à 12 heures la date et l'heure limite de dépôt à la préfecture des déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin qui devait se dérouler le 13 juin suivant pour l'élection du conseiller général du canton de Maripasoula ; qu'il est constant que, lors de la démarche qu'il a effectuée à la préfecture le vendredi 21 mai, M. Y... n'a pas souscrit une déclaration de candidature à supposer qu'il ait alors manifesté la volonté de se porter candidat ;
Considérant qu'il est également constant que M. Y..., quelles que soient les dispositions qu'il aurait prises le 21 mai pour obtenir une attestation de son inscription sur les listes électorales de la commune d'Apatou, n'a déposé sa déclaration de candidature que le mardi 25 mai vers 14 heures, après l'heure limite fixée pour ce dépôt par l'arrêté précité du 17 mai 1999 ; que, si M. Y... se fonde sur le fait que sa déclaration aurait néanmoins dû être enregistrée par le préfet de la Guyane, en raison de circonstances qui justifiaient sa présentation tardive, ces circonstances, qui ne sont pas constitutives de force majeure et lui sont largement imputables, ne sont pas de nature à prolonger le délai, à caractère impératif, fixé en application de l'article R. 109-1 précité ; que, par suite, la candidature tardive de M. Y... était irrecevable et ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement régulier ;
Considérant que le refus d'enregistrement de la candidature de M. Y... était motivé par sa tardiveté ; que si M. Y... a, selon la procédure prévue au quatrième alinéa précité de l'article L. 210-1 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Cayenne, qui n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal, statuant sur la protestation de M. X..., constate que la candidature de M. Y... était tardive et que l'intéressé n'avait pu légalement être admis à participer au scrutin du 13 juin 1999 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs présentés par M. X..., les votes émis en faveur de M. Y... doivent être déclarés nuls ; qu'eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, de proclamer élu M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé son élection, et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à ce qu'il soit proclamé élu conseiller général du canton de Maripasoula ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans l'instance née de la requête enregistrée sous le n° 211 412, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Jocelyn X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.