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21/04/2000 | FRANCE | N°212182

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 212182


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendra effet du 1er octobre 1999 au 30 novembre 1999 inclus ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendra effet du 1er octobre 1999 au 30 novembre 1999 inclus ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 18 090 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 1999, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a informé M. X... que le rejet, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 avril 1999, du pourvoi qu'il avait formé contre la décision du 9 octobre 1997 par laquelle la section disciplinaire dudit conseil national lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, avait mis fin à l'effet suspensif qui s'attachait au recours en cassation en vertu de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et que la date d'effet de la sanction prononcée le 9 octobre 1997 devait être fixée du 1er octobre 1999 au 30 novembre 1999 inclus ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 : "Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de la section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ..." ; que ces prescriptions ont été méconnues dès lors que l'affaire a été instruite, en qualité de rapporteur, par le président de la section disciplinaire qui n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et n'est donc pas au nombre des membres de la section disciplinaire qui peuvent être désignés comme rapporteurs en vertu des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fixé les dates d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer sa profession, comme étant intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 2000, n° 212182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212182
Numéro NOR : CETATEXT000008061755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-21;212182 ?
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