Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Miloud X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 précité où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour demander l'annulation de jugement du 17 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans et que la décision préfectorale méconnaît pour ce motif le droit de l'intéressé de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ;
Considérant toutefois que les pièces produites par M. X... à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire français, notamment pour la période comprise entre 1987 et 1997 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.