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26/04/2000 | FRANCE | N°169725

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 169725


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OTHIS (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OTHIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de l'association "Lien écologique pour une Goële sauvegardée", la délibération du 5 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal d'Othis a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par l'association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OTHIS (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OTHIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de l'association "Lien écologique pour une Goële sauvegardée", la délibération du 5 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal d'Othis a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. /Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ; que l'article R. 123-17 du même code dispose que : "Le rapport de présentation ( ...) 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée avait pour objet essentiel une recomposition du centre de la commune conduisant à inclure en zone urbaine des secteurs demeurés jusque là à l'état naturel et dépourvus d'équipements et comportait ainsi des incidences sur l'environnement ; que, sur ce point, les auteurs du rapport de présentation se sont bornés à énoncer quelques affirmations générales et sommaires dépourvues de toute précision ; que, dès lors, ce rapport ne satisfaisait pas aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 5 juillet 1993 du conseil municipal d'Othis approuvant la révision du plan d'occupation des sols est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OTHIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions de l'association "Lien écologique pour une Goële Sauvegardée" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE D'OTHIS à verser à l'association "Lien écologique pour une Goële sauvegardée" la somme de 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OTHIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'OTHIS versera à l'association "Lien écologique pour une Goële sauvegardée" la somme de 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OTHIS, à l'association "Lien écologique pour une Goële sauvegardée" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169725
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 169725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:169725.20000426
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