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26/04/2000 | FRANCE | N°189654

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 189654


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant au Centre médical, ... Gendarmerie à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 25 mars 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui infligeant la sancti

on de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1997 et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant au Centre médical, ... Gendarmerie à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 25 mars 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. Y... contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1995 lui infligeant une sanction disciplinaire, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien ne s'était acquitté que le 28 février 1995 de la somme de 2 510, 33 F qu'il devait à M. X... conformément aux stipulations du contrat en exécution duquel celui-ci, alors étudiant en médecine, avait apporté son concours à M. Y..., du 9 au 21 août 1993, en qualité d'adjoint ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... avait gardé par devers lui, à l'expiration de ce contrat, les documents comptables retraçant son activité au sein du cabinet et que M. Y... a payé les sommes dues peu après avoir obtenu la restitution de ces documents ; qu'ainsi, en estimant que les faits retenus à l'encontre du requérant constituaient un manquement à l'honneur et à la probité et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait, eu égard au comportement témoigné par M. X..., une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. Y... sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1995 lui infligeant une sanction disciplinaire et mettant à sa charge les frais de l'instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. Y... demande au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 14 mai 1997 est annulée.
Article 2 : La décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1995 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 2000, n° 189654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 26/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189654
Numéro NOR : CETATEXT000007997702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-26;189654 ?
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