La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°191763

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 191763


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE C.F.E.-C.G.C ;
Vu la demande, enregistrée le 23 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCH

E C.F.E.-C.G.C dont le siège est ..., représentée par son pr...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE C.F.E.-C.G.C ;
Vu la demande, enregistrée le 23 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE C.F.E.-C.G.C dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 décembre 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service ainsi que de la décision du 27 décembre 1994 par laquelle il a rejeté le recours de la fédération requérante tendant à l'annulation de la consultation des personnels organisée le 24 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant d'annuler la consultation du 24 novembre 1994 :
Considérant que la consultation des personnels, organisée préalablement à la mise en place du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale a constitué une simple mesure préparatoire de l'arrêté ministériel fixant la composition de ce comité ; que, si la fédération requérante peut invoquer à l'encontre de l'arrêté des moyens tirés de l'irrégularité de la consultation, elle n'est pas recevable à demander l'annulation de cette consultation, ni à déférer au juge le refus du ministre d'en annuler les résultats ;
Sur le légalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire, un arrêté du ministre "établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que, toutefois, aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé ( ...) à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que la consultation prévue à l'article 11 est uniquement destinée à déterminer le nombre de sièges devant être attribués aux différentes organisations ; qu'il appartient, en revanche, au ministre de fixer, sous le contrôle du juge, la liste des organisations qui doivent être regardées comme représentatives du personnel au niveau et au moment où se fait la désignation et qui doivent, de ce fait, être admises à la répartition des sièges soumise à la consultation du personnel ; qu'en se fondant exclusivement sur les résultats des élections aux commissions administratives paritaires antérieures à la création de l'organisation syndicale requérante, sans rechercher si celle-ci remplissait les critères généraux d'appréciation fixés par l'article L. 133-2 du code du travail et tenant à ses effectifs, à son indépendance, aux cotisations reçues ainsi qu'à son expérience et son ancienneté, le ministre de l'éducation nationale a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'organisation syndicale requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1994 ;
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé la composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE C.F.E.-C.G.C et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191763
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Arrêté du 13 décembre 1994
Code du travail L133-2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 191763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191763.20000426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award