La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°197329

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 26 avril 2000, 197329


Vu l'arrêt, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9209865/5 en date du 20 mars 1997 et transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1992, présentée par Mme Marie-Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le recteur de l'

académie de Paris a refusé de l'inscrire sur la liste des candi...

Vu l'arrêt, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9209865/5 en date du 20 mars 1997 et transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1992, présentée par Mme Marie-Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-296 du 27 mars 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1992 : "Dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 46 ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 43 du même texte, pour pouvoir se présenter aux concours prévus au 1°, 2° et 4° de l'article 46, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ; que les dispositions de l'article 44 prévoient que : "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : ( ...) 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique ou technologique ( ...)" ;
Considérant que s'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 que les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent, dans ce cas, justifier de six années d'activité professionnelle effective, aucune disposition n'exige que cette activité ait été exercée à temps plein ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision du 13 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande, au motif qu'elle n'avait pas justifié de six années d'activité professionnelle à temps plein à l'exclusion des fonctions d'enseignant, est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Paris rejetant la demande d'inscription sur la liste des candidats autorisés à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 197329
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -CAConcours de recrutement des professeurs d'université - Inscription sur certaines listes de qualification - Conditions - Exercice d'une activité professionnelle effective pendant six années - Années effectuées à temps partiel - Prise en compte - Existence (1).

30-02-05-01-06-01-02 Les dispositions du 2° de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 prévoient que les personnes qui justifient de six années d'activité professionnelle effective peuvent être candidates à une inscription sur certaines listes de qualification aux fonctions de professeur des universités. Aucune disposition n'exige que cette activité ait été exercée à temps plein.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 48, art. 46, art. 44
Décret 92-71 du 16 janvier 1992

1. Comp. 1991-06-24, Gras, T. p. 967


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 197329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197329.20000426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award