La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°197875

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 26 avril 2000, 197875


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., élisant domicile à l'université de Perpignan, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 du conseil d'administration de l'université de Perpignan en tant qu'elle a rejeté sa candidature au poste de professeur n° 0338 d'informatique-automatique implanté à l'institut universitaire professionnalisé d'automatique ;
2°) d'ordonner la régularisation de son recrutement sur ce poste ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modi...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., élisant domicile à l'université de Perpignan, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 du conseil d'administration de l'université de Perpignan en tant qu'elle a rejeté sa candidature au poste de professeur n° 0338 d'informatique-automatique implanté à l'institut universitaire professionnalisé d'automatique ;
2°) d'ordonner la régularisation de son recrutement sur ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement ( ...). Il fixe ( ...) la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et fixant le statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 ( ...) se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. /La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activité des candidats ( ...). /La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. ( ...) /La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. ( ...) Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. ( ...) /Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que si le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de modifier l'ordre de classement des candidats établi par la commission de spécialistes il a celui de rejeter la totalité de la liste, notamment s'il estime que les candidats proposés ne correspondent pas aux besoins de l'établissement ;
Considérant qu'un emploi de professeur des universités d'informatique-automatique n° 0338 a été ouvert à la mutation, au détachement ou au recrutement à l'institut universitaire professionnalisé d'automatique de l'université de Perpignan par arrêté ministériel du 6 avril 1998 en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 ; que ce poste n'ayant pas été pourvu par détachement ou mutation a été proposé au recrutement, pour lequel trois candidats ont postulé ; que la commission de spécialistes a établi une liste de classement comprenant trois noms et plaçant M. X... en première position ; que le conseil d'administration de l'université a, dans sa séance du 17 juin 1998, rejeté la liste établie par la commission de spécialistes en se fondant sur l'insuffisance du nombre des candidats ayant postulé pour le poste, sur l'indigence des dossiers présentés et sur la nécessité de préserver l'excellence du corps professoral ; que de tels motifs sont de nature à justifier légalement le rejet de la liste par le conseil d'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation des dossiers au conseil d'administration aurait été entachée d'erreurs ou de partialité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de régulariser sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X..., à l'université de Perpignan et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 197875
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -CAConcours de recrutement des professeurs d'université - Rôle du conseil d'administration - Possibilité de rejeter la totalité de la liste établie par la commission de spécialistes - Existence - Motifs.

30-02-05-01-06-01-02 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et le statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférence que, si le conseil d'administration de l'université n'a pas le pouvoir de modifier l'ordre de classement des candidats établi par la commission de spécialistes, il a celui de rejeter la totalité de la liste, notamment s'il estime que les candidats proposés ne correspondent pas aux besoins de l'établissement. Légalité de la décision du conseil d'administration d'une université qui, pour le recrutement d'un professeur, a rejeté la liste établie par la commission de spécialistes en se fondant sur l'insuffisance du nombre des candidats ayant postulé pour le poste, sur l'indigence des dossiers présentés et sur la nécessité de préserver l'excellence du corps professoral.


Références :

Arrêté du 06 avril 1998
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 49, art. 46
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 197875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197875.20000426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award