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26/04/2000 | FRANCE | N°202769

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2000, 202769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1998 et 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS COMMERCIAUX DES FLANDRES ET DU LITTORAL, dont le siège est à la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, rue de l'Université à Dunkerque (59140) représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé

la société "Carrefour" à agrandir de 2 330 m la surface de vente d'un hy...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1998 et 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES GROUPEMENTS COMMERCIAUX DES FLANDRES ET DU LITTORAL, dont le siège est à la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, rue de l'Université à Dunkerque (59140) représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société "Carrefour" à agrandir de 2 330 m la surface de vente d'un hypermarché qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES GROUPEMENTS COMMERCIAUX DES FLANDRES ET DU LITTORAL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'équipement commercial :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial pour la séance du 13 octobre 1998 était accompagnée, comme l'exige l'article 30 du décret du 9 mars 1993, du procès-verbal de la réunion tenue par la commission départementale d'équipement commercial du Nord le 24 mars 1998, de la décision prise par cet organisme le même jour, du recours formé contre cette décision par la société "Carrefour" et du rapport établi par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Nord ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces documents n'auraient pas été communiqués aux membres de la commission manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993, applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial : "Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission" ; que, ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du gouvernement, nommé en application de l'article 33 de la loi du 27 décembre 1973, qui est d'exprimer devant la commission la position des ministres intéressés, sans exiger que les avis écrits des ministres soient versés au dossier remis aux membres de la commission ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la séance tenue le 13 octobre 1998 que les avis des trois ministres intéressés ont été portés à la connaissance des membres de la commission ; qu'ainsi, la fédération requérante n'est pas fondée à prétendre que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que les visas de la décision ne font pas mention des avis des ministres est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la commission nationale d'équipement commercial n'est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui était soumis, de chacun des critères d'appréciation énoncés dans la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, selon l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial statue en prenant en considération notamment "l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée" ; qu'aux termes de l'article 18-1 ajouté au décret du 9 mars 1993 par le décret du 26 novembre 1996, la demande d'autorisation présentée pour un projet de magasin de détail "est accompagnée : ( ...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet ( ...) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise ... ; c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi./ Celle-ci comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ( ...)" ; que, dès lors que le projet présenté par la société "Carrefour" n'était pas destiné à modifier la part de la surface de vente du centre commercial existant affectée à un "centre auto" et à la vente de carburants, la demande d'autorisation n'avait pas à comporter d'indications sur le marché des automobiles et des carburants dans la zone de chalandise ; qu'elle contenait une description suffisamment précise des différences existant entre les zones de chalandise du centre commercial avant et après la réalisation du projet, eu égard notamment au surcroît de fréquentation pouvant être escompté de la clientèle résidant dans les zones rurales situées de part et d'autre de l'autoroute A 25 ; que la demande était accompagnée d'une carte faisant ressortir l'emplacement des magasins de plus de 300 m de surface de vente existant dans la zone de chalandise ; que, si la fédération requérante soutient que cette carte aurait été entachée d'omissions, ses allégations sur ce point ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que l'étude d'impact comportait des indications argumentées sur les conséquence prévisibles de la réalisation du projet sur l'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la fédération requérante, la demande présentée par la société "Carrefour" satisfaisait aux exigences résultant tant des dispositions réglementaires précitées que des dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1996 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Considérant que, s'il appartenait à la commission nationale d'équipement commercial, pour apprécier l'état des structures commerciales de la zone de chalandise, de prendre en compte les projets autorisés mais non encore réalisés, elle n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en relevant qu'un autre projet, autorisé le 11 juillet 1995 et consistant dans la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de 12 470 m dans le centre de Dunkerque, ne paraissait plus susceptible d'être mis en oeuvre en raison de circonstances apparues postérieurement à l'octroi de cette autorisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial ait fondé sa décision sur une appréciation inexacte de la délimitation de la zone de chalandise concernée par le projet ou sur des faits matériellement inexacts en regardant celui-ci comme une extension de 2 330 m de la surface de vente de l'hypermarché exploité par la société "Carrefour" à Saint-Pol-sur-Mer, compensée par une réduction équivalente de la surface de vente de la galerie marchande du centre commercial existant sur le même site, incluant une ancienne salle de cinéma désaffectée ;
Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, qui n'était pas tenue d'observer les indications figurant dans le document dit "charte de développement du commerce et de l'artisanat commercial de la région dunkerquoise", adopté par la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque le 31 mai 1991, n'a pas méconnu l'objectif défini par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 aux termes duquel : "Les implantations, extensions ( ...) d'entreprises commerciales et artisanales ( ...) doivent en particulier contribuer ( ...) au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine", dès lors que le projet de la société "Carrefour" était précisément destiné à réhabiliter un centre commercial situé dans une zone urbaine connaissant des difficultés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES GROUPEMENTS COMMERCIAUX DES FLANDRES ET DU LITTORAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES GROUPEMENTS COMMERCIAUX DES FLANDRES ET DU LITTORAL, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société "Carrefour" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202769
Date de la décision : 26/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1996
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 32, art. 18-1
Décret 96-1018 du 26 novembre 1996
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 33, art. 28, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2000, n° 202769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202769.20000426
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