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28/04/2000 | FRANCE | N°181604

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 avril 2000, 181604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet et 28 novembre 1996, présentés pour la Société PEINTURE NORMANDIE dont le siège social est ... ; la Société PEINTURE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence à payer à la Société PEINTURE NOR

MANDIE la somme de 275 925,01 F avec intérêts et 7 000 F au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet et 28 novembre 1996, présentés pour la Société PEINTURE NORMANDIE dont le siège social est ... ; la Société PEINTURE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence à payer à la Société PEINTURE NORMANDIE la somme de 275 925,01 F avec intérêts et 7 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, rejeté la demande présentée par la Société PEINTURE NORMANDIE et enfin l'a condamnée à verser au syndicat la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Société PEINTURE NORMANDIE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'un acte spécial en date du 15 janvier 1985, la Société PEINTURE NORMANDIE a été agréée par le Syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence, en qualité de sous-traitant de la société Nouvelle Coignet Entreprise, dans le cadre d'un marché de travaux liant la société Nouvelle Coignet Entreprise au Syndicat pour la réalisation d'un collège à Brenouille ; qu'après avoir adressé à la société Nouvelle Coignet Entreprise, titulaire du marché, les pièces nécessaires au paiement des travaux de peinture extérieures et intérieures effectués et constaté l'absence de transmission de sa demande au maître de l'ouvrage par le titulaire du marché, la Société PEINTURE NORMANDIE a adressé, le 13 janvier 1986, une demande de paiement direct au syndicat intercommunal portant sur une somme de 471 571,88 F ; que le syndicat intercommunal n'a accepté de verser à la société PEINTURE NORMANDIE qu'une somme de 195 646,87 F en estimant que le surplus réclamé par le sous-traitant n'était pas justifié ; que, par un jugement du 13 mars 1995, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont Sainte-Maxence à payer à la Société PEINTURE NORMANDIE la somme de 275 925,01 F représentant le solde lui restant dû au titre des travaux ; que, par un arrêt du 2 mai 1996, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel du syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens et rejeté la demande de la société PEINTURE NORMANDIE, qui se pourvoit en cassation ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que l'article 359 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que : "Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant. La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délaide quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire" ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt, a relevé que la Société PEINTURE NORMANDIE n'établissait pas avoir effectivement réalisé les travaux dont elle demandait le paiement mais se bornait à invoquer les dispositions précitées des articles 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 359-ter du code des marchés publics concernant les délais impartis au titulaire du marché pour accepter ou refuser les pièces justificatives produites par le sous-traitant ; que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359-ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; que, dès lors, la cour a pu déduire de ses constatations, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, que la demande de la Société PEINTURE NORMANDIE ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société PEINTURE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la Société PEINTURE NORMANDIE et du syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société PEINTURE NORMANDIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société PEINTURE NORMANDIE à payer au syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société PEINTURE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La Société PEINTURE NORMANDIE versera au syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Sainte-Maxence une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société PEINTURE NORMANDIE, au syndicat intercommunal pour la gestion du collège de Pont-Saint-Maxence et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 181604
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Rémunération directe par le maître d'ouvrage - Contrôle de la créance du sous-traitant - Existence.

39-05-01-01-03 Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, les procédures instituées par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359 ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché.


Références :

Code des marchés publics 359 ter, 359
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 181604
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181604.20000428
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