Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme AIYU X... élisant domicile à "Entraide et Partage", ... ; Mme AIYU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 juillet 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme AIYU X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont applicables qu'en matière pénale ou pour des contestations de caractère civil ; que tel n'est pas le cas du contentieux né des refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que Mme AIYU X... a été dûment convoquée à la séance du 18 juin 1996 pour y présenter ses observations orales et était informée qu'elle serait assistée par un interprète ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme AIYU X..., convoquée à 8 h 30 avec un interprète à l'audience publique du 18 juin 1996, s'est présentée à la fin de la séance, après le départ de l'interprète et a produit une lettre datée de la veille, sollicitant le renvoi de son affaire au cas où la juridiction ne disposerait pas d'interprète ; que la commission expressément a jugé que cette demande de renvoi étant dilatoire, l'affaire était en état d'être jugée malgré le départ de l'interprète ; que, par suite, si la décision attaquée mentionne à tort dans ses visas que la requérante a été entendue par le truchement de l'interprète, cette erreur matérielle n'est pas en l'espèce de nature à porter atteinte à sa régularité ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme AIYU X..., la commission des recours des réfugiés s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AIYU X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de Mme AIYU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AIYU X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.