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28/04/2000 | FRANCE | N°187078

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 187078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme AIYU X... élisant domicile à "Entraide et Partage", ... ; Mme AIYU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 juillet 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admissio

n au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme AIYU X... élisant domicile à "Entraide et Partage", ... ; Mme AIYU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 juillet 1996 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme AIYU X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont applicables qu'en matière pénale ou pour des contestations de caractère civil ; que tel n'est pas le cas du contentieux né des refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que Mme AIYU X... a été dûment convoquée à la séance du 18 juin 1996 pour y présenter ses observations orales et était informée qu'elle serait assistée par un interprète ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme AIYU X..., convoquée à 8 h 30 avec un interprète à l'audience publique du 18 juin 1996, s'est présentée à la fin de la séance, après le départ de l'interprète et a produit une lettre datée de la veille, sollicitant le renvoi de son affaire au cas où la juridiction ne disposerait pas d'interprète ; que la commission expressément a jugé que cette demande de renvoi étant dilatoire, l'affaire était en état d'être jugée malgré le départ de l'interprète ; que, par suite, si la décision attaquée mentionne à tort dans ses visas que la requérante a été entendue par le truchement de l'interprète, cette erreur matérielle n'est pas en l'espèce de nature à porter atteinte à sa régularité ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme AIYU X..., la commission des recours des réfugiés s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AIYU X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de Mme AIYU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AIYU X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187078
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 187078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187078.20000428
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