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28/04/2000 | FRANCE | N°191198

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 avril 2000, 191198


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 3 mars 1998, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE dont le siège social est ... à L'Hay-Les-Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1

9 064 426,49 F en réparation des préjudices subis lors de la co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 3 mars 1998, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE dont le siège social est ... à L'Hay-Les-Roses (94240) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 19 064 426,49 F en réparation des préjudices subis lors de la construction de la 2ème tranche de l'Hôpital Saint-Louis, 2°) à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser diverses indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et de la SCP Boulloche, avocat du cabinet Badani et Roux-Dorlut,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : "50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raison de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ( ...) 50-32 -Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ( ...)" ;
Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;
Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;

Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence les stipulations l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; que, par suite, la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE qui a retourné au maître d'oeuvre le 27 juillet 1990, c'est-à-dire dans le délai de 45 jours qui, compte tenu de la durée d'exécution du marché, lui était imparti par l'article 13-44, le décompte général accompagné d'un mémoire en réclamation et s'est vu notifier le 31 octobre 1990 une décision rejetant les réserves qu'elle avait formulées, n'était pas tardive au regard des stipulations de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris le 21 novembre 1990 du litige relatif au décompte général du marché ; qu'il suit de là que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté comme irrecevable la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris autrement composée ;
Sur les conclusions du cabinet Badani et Roux-Dorlut tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au cabinet Badani et Roux-Dorlut une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions du cabinet Badani et Roux-Dorlut tendant à ce que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au cabinet Badani et Roux-Dorlut, à la société Sogelerg Sedim Ingenierie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 191198
Date de la décision : 28/04/2000
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - CADifférend - Entrepreneur ayant adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage en application des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - Obligation d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché en application de l'article 50-22 du CCAG - Absence (1).

39-05-02-01 Selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître d'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23 applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44. En conséquence, les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître d'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - CADélai de saisine du juge administratif - Différend relatif au règlement général du marché - Entrepreneur ayant adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage en application des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - Obligation d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché en application de l'article 50-22 du CCAG - Absence (1).

39-08-01 Selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître d'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23 applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44. En conséquence, les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître d'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1998-05-11, Société Pradeau et Morin, T. p. 1022


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 191198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191198.20000428
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