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28/04/2000 | FRANCE | N°198278

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 198278


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Les Calvets, Charrier-Bas à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 novembre 1980 portant application de la loi du 26 juillet 1955, de l'arrêté du 13 novembre 1980 fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux

et des forêts, des circulaires des 25 octobre 1982, 29 janvier 1988, 21...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Les Calvets, Charrier-Bas à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 novembre 1980 portant application de la loi du 26 juillet 1955, de l'arrêté du 13 novembre 1980 fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts, des circulaires des 25 octobre 1982, 29 janvier 1988, 21 novembre 1990 et de l'instruction du 27 juin 1997 concernant le fonctionnement des commissions locales des missions d'ingénierie publique ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 1980 portant application de la loi du 26 juillet 1955, l'arrêté du 13 novembre 1980 fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts, les circulaires des 25 octobre 1982, 29 janvier 1988, 21 novembre 1990 et l'instruction du 27 juin 1997 concernant le fonctionnement des commissions locales des missions d'ingénierie publique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 90 000 F et 30 000 F, assorties des intérêts, correspondant respectivement aux rémunérations d'ingénierie publique non versées et au préjudice qu'elle aurait subi ;
4°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 F par jour de retard au titre de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 portant application de la loi du 26 juillet 1955 et des arrêtés interministériels du 7 décembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1980 modifié du ministre de l'agriculture fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture, des circulaires des 25 octobre 1982, 29 janvier 1988, 21 novembre 1990 et de l'instruction du 27 juin 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi susvisée du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi susvisée du 26 juillet 1955 aux "fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952" ;
Considérant qu'aucune de ces dispositions ne faisait obstacle à ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche par l'article 8 de l'arrêté du 13 novembre 1980 et par le 8 de l'instruction du 27 juin 1997, retienne comme critère de répartition des rémunérations d'ingénierie publique la manière de servir des agents intervenant dans les conditions prévues par les lois précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander ni l'annulation des décisions qu'elle attaque ni celle résultant du refus implicite du ministre de les abroger ;
Considérant que Mme X... ne développe, au soutien de sa requête en tant qu'elle est dirigée contre les autres dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1980 et de l'instruction du 27 juin 1997 et contre les circulaires qu'elle attaque, aucun moyen ; que le surplus de ses conclusions doit, dans cette mesure, être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations d'ingénierie publique qui lui seraient dues et à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de leur non-versement :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi du 29 septembre 1948 rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent, pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret n° 52-396 du 10 avril 1952, que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ; que l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture n'a pu, légalement, en tout état de cause, étendre ce bénéfice à d'autres agents que ceux prévus par la loi ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X..., fonctionnaire du corps des techniciens, spécialité technique agricole, affectée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Tarn-et-Garonne, en poste au service statistique, ait participé à des opérations telles que définies par les dispositions susrappelées, menées pour le compte des collectivités locales par le service auquel elle appartient ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions législatives susrappelées ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, se trouvant dans la même situation qu'elle, auraient bénéficié de la répartition de ces honoraires est sans incidence sur son droit à indemnisation ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de cette rémunération et à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son non-versement ;
Sur les conclusions de Mme X... à fin d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette l'ensemble des conclusions de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions de Mme X..., tendant à ce que soient ordonnés, sous astreinte, le versement de l'intégralité des dotations théoriques qu'elle estime lui être dues et l'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 1980, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -CARémunérations d'ingénierie publique - Répartition - Prise en compte de la manière de servir des agents - Légalité (1).

36-08-03 Aucune des dispositions de l'alinéa premier de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et diverses organismes ne fait obstacle à ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche retienne comme critère de répartition des rémunérations d'ingénierie publique la manière de servir des agents.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1980 art. 8
Circulaire du 25 octobre 1982
Circulaire du 29 janvier 1988
Circulaire du 21 novembre 1990
Décret 52-396 du 10 avril 1952
Instruction du 26 juillet 1955 art. 1
Instruction du 27 juin 1997
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3

1. Inf. TA de Dijon, 1990-05-15, Devos, T. p. 843 ;

CAA de Lyon, 1995-02-09, Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Bonnet, T. p. 869


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 198278
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198278
Numéro NOR : CETATEXT000008077625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;198278 ?
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