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28/04/2000 | FRANCE | N°200243

France | France, Conseil d'État, 28 avril 2000, 200243


Vu 1°), sous le n° 200243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), représenté par son président habilité par une délibération du 7 juillet 1998 du conseil d'administration ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :r> 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite d...

Vu 1°), sous le n° 200243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), représenté par son président habilité par une délibération du 7 juillet 1998 du conseil d'administration ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce qu'il modifie le modifie le II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 203007, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), représenté par son président habilité par une délibération du 12 janvier 1999 du conseil d'administration ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENSPRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-955 du 27 octobre 1998 relatif à l'usage professionnel de certains médicaments soumis à prescription restreinte et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en tant qu'il modifie l'article R. 5115-1 du code de la santé publique ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 200243 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; 3°) La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ; 4°) La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus" ; que les dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret attaqué du 11 février 1998, autorisent les responsables desdispensaires antivénériens, les directeurs de centre de planification ou d'éducation familiale, les directeurs des établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1, les directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 et les responsables des centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 à se fournir, sur commande écrite, en produits nécessaires à la mission des organismes qu'ils dirigent, auprès des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-33 du code de la santé publique et définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 595-1 du code de la santé publique : "Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades ( ...) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur" ; que les dispositions de l'article L. 595-2 du même code, aux termes desquelles "la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien", ne donc sont pas applicables aux dispensaires antivénériens, aux centres de planification et d'éducation familiale, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 et aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 ; que, s'agissant des ces structures, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 595-2 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 512 du code de la santé publique posent le principe du monopole des pharmaciens pour la préparation, la vente et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article ; que les dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique n'entrent dans aucune des catégories d'actes visées par l'article L. 512 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 5115-1 du code de la santé publique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 512 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 595-5 du code de la santé publique : "Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement" ; que ces dispositions dérogent expressément à celles de l'article L. 595-2 du code de la santé publique ; que les dispositions attaquées de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique ont pour seul objet d'autoriser le directeur des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 à passer commande des produits nécessaires à la mission de ces établissements, sans porter atteinte au principe, posé par l'article L. 512 du code de la santé publique, du monopole des pharmaciens dans la dispensation au public des médicaments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n°98-79 du 11 février 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Sur la requête n° 203007 :
Considérant que les dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 98-955 du 27 octobre 1998, autorisent les dispensaires antivénériens, les établissements mentionnés à l'article L. 595-5 du code de la santé publique et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 à se fournir, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin, en produits nécessaires à la mission des organismes auprès desquels ils sont rattachés, auprès des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-33 du code de la santé publique et définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 595-1 du code de la santé publique : "Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades ( ...) peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur" ; que les dispositions de l'article L. 595-2 du même code, aux termes desquelles "la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien", ne donc sont pas applicables aux dispensaires antivénériens, aux centres de planification et d'éducation familiale, aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 et aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 ; que, s'agissant des ces structures, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 595-2 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 512 du code de la santé publique posent le principe du monopole des pharmaciens pour la préparation, la vente et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article ; que les dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique n'entrent dans aucune des catégories d'actes visées par l'article L. 512 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 5115-1 du code de la santé publique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 512 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 595-5 du code de la santé publique : "Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement" ; que ces dispositions dérogent expressément à celles de l'article L. 595-2 du code de la santé publique ; que les dispositions attaquées de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique ont pour seul objet d'autoriser le pharmacien ou le médecin des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 à passer commande des produits nécessaires à la mission de ces établissements, sans porter atteinte au principe, posé par l'article L. 512 du code de la santé publique, du monopole des pharmaciens dans la dispensation au public des médicaments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 98-955 du 27 octobre 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L512, R5115-1, L596, L596-1, L596-3, L670-33, R5106, L595-1, L595-2, L668-1, L355-21-1, L595-5
Décret 98-79 du 11 février 1998
Décret 98-955 du 27 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 200243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200243
Numéro NOR : CETATEXT000008054974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;200243 ?
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