Vu 1°), sous le numéro 200389, la requête enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ilberto X... ;
Vu 2°), sous le numéro 204891, la requête et le mémoire enregistrés le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ilberto X..., demeurant ... (Guyane française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 7 mai 1998 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour contester la forclusion qui lui a été opposée par l'ordonnance attaquée, M. X... se prévaut de l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui majore, par référence à l'article 643 du nouveau code de procédure civile, d'un mois le délai de recours pour les personnes demeurant dans un département ou un territoire d'outre-mer lorsque la juridiction a son siège en métropole ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'application des délais de distance à la commission des recours des réfugiés dont la procédure est régie par le décret susvisé du 2 mai 1953 ;
Considérant qu'en application de l'article 20 du décret susmentionné, les recours formés devant la commission des recours des réfugiés doivent être, à peine de déchéance, exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ; qu'aux termes du 3 de l'article 21 du même décret : "Le président de la commission peut, par ordonnance, ( ...) rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu notification de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 1998, le 9 février 1998 ; que son recours n'a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des réfugiés que le 23 mars 1998 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 7 mai 1999, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilberto X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.