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28/04/2000 | FRANCE | N°206388

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 206388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Amenan X...
Z..., demeurant Chez M. Y... Kan, ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Amenan X...
Z..., demeurant Chez M. Y... Kan, ... ; Mlle Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 1998, de la décision du 2 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... est entrée en France le 27 mai 1989 à l'âge de 14 ans à la suite du décès de son père pour être prise en charge par son oncle, de nationalité française, ainsi qu'il résulte d'une déclaration enregistrée au tribunal de première instance d'Abidjan le 29 octobre 1988 ; qu'ainsi, compte tenu du fait que l'intéressée est entrée sur le territoire français alors qu'elle était mineure et de la durée de son séjour en France et en dépit du fait que sa mère réside toujours en côte d'Ivoire, l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de Mlle Z... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ; que Mlle Z... est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 30 Juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amenan X...
Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 206388
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 206388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206388.20000428
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