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28/04/2000 | FRANCE | N°210221

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 210221


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Mokhtar X... demeurant ... au Kremlin Bicêtre (94270) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 mai 1999 ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le m

agistrat délégué par le président du tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Mokhtar X... demeurant ... au Kremlin Bicêtre (94270) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 mai 1999 ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 1998, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 21 janvier 1998 dudit préfet refusant son admission au séjour ; que toutefois ladite décision, qui lui a été notifiée le même jour, est devenue définitive ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire sans charges de famille, fait valoir sans d'ailleurs l'établir que, n'ayant plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il réside en France depuis 1989, vit en concubinage avec une personne résidant sur le territoire où réside également sa soeur auprès de laquelle il a toujours vécu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il ait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 1998
Arrêté du 23 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 210221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210221
Numéro NOR : CETATEXT000008057502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;210221 ?
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