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28/04/2000 | FRANCE | N°211323

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 avril 2000, 211323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou Z..., demeurant chez M. Tidiane Y...
X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

té ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mamadou Z..., demeurant chez M. Tidiane Y...
X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou Z..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 12 février 1995 muni d'un visa de 30 jours et s'est maintenu sur le territoire national ; qu'il a sollicité le 23 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de police du 13 mai 1998 dont il a reçu notification le jour même ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ; qu'un recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où l'autorité préfectorale compétente peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet de police a décidé le 26 août 1998, sur ce fondement, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 13 mai 1998 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 8° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux mesures de reconduite à la frontière par le troisième alinéa de l'article 25 de la même ordonnance ;
Considérant que M. Z..., âgé de 75 ans, fait valoir qu'il est atteint d'une coxarthrose de la jambe droite qui justifie une opération de la hanche pour poser une prothèse et que "c'est la raison pour laquelle" il avait rejoint la France "pour y être enfin soigné" ;

Considérant cependant qu'en estimant, eu égard à la nature de l'affection rappelée ci-dessus, que l'état de santé de M. Z... ne justifiait pas qu'il lui soit fait application des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Z... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, d'ailleurs entrée avec lui dans les mêmes conditions, et qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la présence au Sénégal de ses cinq enfants issus d'un premier mariage, que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Sénégal et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 26 août 1998 n'a pas porté au droit de M. Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si par une décision prise postérieurement à la date de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article 186-3° du code de la famille et de l'aide sociale, une aide médicale hospitalière a été accordée au requérant en vue de pratiquer l'opération envisagée, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Z... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - CAArrêté de reconduite à la frontière - Arrêté relevant que l'étranger s'est maintenu plus d'un mois après la notification d'un refus de titre de séjour et visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

01-03-01-02-02-02, 335-03-01-02 Un arrêté de reconduite à la frontière qui relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un refus de titre de séjour et qui vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - MOTIVATION - CAMotivation suffisante - Arrêté relevant que l'étranger s'est maintenu plus d'un mois après la notification d'un refus de titre de séjour et visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

335-03-02-01 En estimant que l'état de santé d'un étranger souffrant d'une coxarthrose de la jambe droite nécessitant la pose d'une prothèse de la hanche ne justifie pas, eu égard à la nature de cette affection, qu'il lui soit fait application des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière ne qualifie pas inexactement les faits de l'espèce et ne commet pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CAEtranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité (article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Absence - Etranger souffrant de coxarthrose (1).


Références :

Arrêté du 26 août 1998
Code de la famille et de l'aide sociale 186
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25

1.

Rappr. 1999-11-03, M. N'Satou, T. p. 827-976 ;

2000-01-31, Préfet d'Ille-et-Vilaine c/ M. Farzouz, T. p.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 211323
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211323
Numéro NOR : CETATEXT000008059584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;211323 ?
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