Vu la requête enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Akua Y... demeurant chez M. Kwame X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 9 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 2 mars 1998 dudit préfet refusant son admission au séjour ; que toutefois ladite décision, qui lui a été notifiée le 9 mars 1998, est devenue définitive ; qu'ainsi Mlle Y... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision
Considérant que Mlle Y... est célibataire sans charge de famille en France ; que ses enfants résident au Ghana ; que dans ces conditions et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Akua Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.