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28/04/2000 | FRANCE | N°212138

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 212138


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1999, présentée par Mlle Iovana Y...
X..., demeurant chez M. Vasquez X..., ... ; Mlle VASQUEZ X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1999, présentée par Mlle Iovana Y...
X..., demeurant chez M. Vasquez X..., ... ; Mlle VASQUEZ X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle VASQUEZ X... s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 13 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle VASQUEZ X... , célibataire et dont les parents résident au Pérou, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992 pour rejoindre ses quatre frères et soeurs résidant régulièrement sur le territoire, qu'elle habite chez l'un de ses frères et s'occupe de ses neveux depuis plusieurs années, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle VASQUEZ X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle VASQUEZ X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Iovana Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 212138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212138
Numéro NOR : CETATEXT000008061749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;212138 ?
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