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28/04/2000 | FRANCE | N°212377

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2000, 212377


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999, présentée par M. Diédié X..., demeurant chez M.Niakate,, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999, présentée par M. Diédié X..., demeurant chez M.Niakate,, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 23 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut soutenir utilement qu'il devait obtenir la régularisation de sa situation au titre de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles ses proches parents résideraient en France et qu'il n'aurait au Mali que des parents lointains ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il dispose de promesses d'embauche et qu'il ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diédié X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 212377
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 212377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212377.20000428
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